Restitution of time refused for nullity appeal

6S.88/2007Tribunal fédéral / Division pénale1 mai 2007Dismissed

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Résumé

The applicant requested restitution of the deadline for filing a nullity appeal against a cantonal criminal judgment, invoking the illness of an association president and his own family burdens. The Federal Supreme Court held that former Art. 35 OJ applied because the challenged decision predated the entry into force of the LTF. It denied restitution because the cited circumstances were not an excusable impediment without fault: the applicant was not objectively unable to act and could have appointed counsel. The request was rejected and a reduced court fee of CHF 500 was imposed on the applicant.

Regest

Art. 35 al. 1 OJ; restitution of a time limit requires that the party or its representative was prevented, without fault, from acting within the prescribed period. A mere workload increase, family burden, or third-party illness does not constitute an excusable impediment if the party remains objectively able to act or to mandate a representative. In case of illness, restitution is granted only where the ailment is so serious that it prevents the party from acting personally or through counsel (consid. 2-3). Art. 132 al. 1 LTF determines the temporal applicability of the new Federal Supreme Court Act to appeals; pre-2007 cantonal decisions remain governed by former procedural law.

Texte intégral

{T 0/2}
6S.88/2007 /rod

Arrêt du 1er mai 2007
Cour de cassation pénale

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Favre.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
requérant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Objet
Arrêt du Tribunal fédéral du 8 février 2007 (6S.557/2006),

demande de restitution du délai (pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 2 août 2006).

Faits :
A.
Par arrêt du 2 août 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre sa condamnation pour abus de confiance.
B.
Statuant le 8 février 2007 sur le pourvoi en nullité du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable, pour tardiveté (n° 6S.557/2006).
C.
Le 22 février 2007, le recourant a déposé au Tribunal fédéral une demande de restitution de délais « pour causes graves, art. 35 OJ ». D'après lui, en résumé, il avait été mis fortement à contribution dans le cadre du procès de certains membres d'une association dont il fait partie. En effet, le président de celle-ci avait dû être hospitalisé le 9 novembre 2006 pour un infarctus et les autres membres devaient prendre la relève. De plus, le requérant fait valoir qu'il a huit enfants et demande qu'il soit tenu compte « de la situation infernale que le monde actuel fait subir aux parents (...) ».

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La restitution demandée concerne le délai pour former un pourvoi en nullité contre un arrêt cantonal prononcé avant le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral (RO 2006 1205). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce l'art. 35 OJ, que doit être examinée la présente demande.
2.
Aux termes de l'art. 35 al. 1 OJ, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé.

La loi subordonne donc la restitution à l'absence de faute imputable au requérant. En cas de maladie, par exemple, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir personnellement ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 114 II 181 consid. 2; 112 V 255 consid. 2a avec la jurisprudence et la doctrine citées).
3.
En l'espèce, le requérant n'invoque pas sa propre maladie mais celle du président de l'association, dont la défaillance a occasionné un surcroît de travail, notamment à l'intéressé. A cela s'ajouterait la situation infernale d'un père de huit enfants.

Ces motifs ne constituent pas des empêchements non-fautifs au sens de l'art. 35 al. 1 OJ. D'une part, le requérant n'était pas dans l'incapacité objective d'agir à temps puisqu'il s'est occupé des problèmes de l'association. D'autre part, s'il était débordé, il aurait pu trouver un mandataire. Au demeurant, l'infarctus du président de l'association s'est produit le 9 novembre 2006 et le point de départ du délai de 30 jours, pour former le pourvoi en nullité, correspondait au 10 novembre 2006. Le requérant avait donc le temps d'agir avant l'échéance du lundi 11 décembre 2006.

Dès lors, la demande de restitution doit être rejetée.
4.
Un émolument judiciaire modéré, vu la situation économique apparemment modeste du requérant, est mis à sa charge.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de restitution pour inobservation d'un délai est rejetée.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 1er mai 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

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