Insult and discretionary exemption from punishment

6S.634/2001Tribunal fédéral / Division pénale20 déc. 2001Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. was convicted by the district police court of insult and fined CHF 300 after calling his neighbor an insulting name following a dispute in a shared garage. The Vaud cantonal cassation court rejected his appeal. Before the Federal Court, he argued that the word used was not insulting in the sense found below and that he should have been exempted from punishment because the neighbor had provoked him. The Federal Court held that any meaning of the term conveyed contempt within Article 177 CP and that the cantonal court had not abused its discretion in refusing exemption under Article 177(2) CP, while still considering the provocation when setting the modest fine. The nullity appeal was rejected and costs were charged to X.

Regeste Omnilex

Art. 177 CP; exemption from punishment under para. 2 depends on a discretionary assessment of whether the insult was an immediate reaction to reprehensible conduct of the injured person. The judge may either exempt entirely or merely mitigate the penalty; federal review intervenes only for abuse of discretion (consid. 3). A pejorative expression that conveys contempt constitutes insult regardless of the precise lexical nuance attributed to it (consid. 2). Where the lower court duly reflects the provocation in the penalty imposed, refusal to exempt from punishment is not arbitrary.

Texte intégral

[AZA 0/2]

6S.634/2001/svc

COUR DE CASSATION PENALE


20 décembre 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Schneider, et M. Kolly, Juges.
Greffière: Mme Kistler.

__________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par
X.________,

contre
l'arrêt rendu le 11 juin 2001 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton deV a u d;

(injure; exemption de peine)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- Le 29 janvier 2001, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu X.________ coupable d'injure et l'a condamné à une amende de 300 francs.

En résumé, il a retenu que X.________ a traité sa voisine, Y.________, de "pétasse" juste après que celle-ci est arrivée à une vitesse excessive au volant de sa voiture dans le garage commun de leurs deux immeubles, ce dont elle était coutumière.

B.- Par arrêt du 11 juin 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et a confirmé le jugement de première instance.

C.- X.________ se pourvoit en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral et conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Aucun échange d'écriture n'a été ordonné.

Considérant en droit :

1.- Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis PPF). Le raisonnement juridique doit donc se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67 et les arrêts cités).

La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités), le recourant a circonscrit les points litigieux.

2.- Le recourant conteste le sens que la cour cantonale a donné au terme de "pétasse".

Alors que celle-ci rapproche ce terme de celui de "prostituée", il s'agit simplement, pour le recourant, d'un terme péjoratif à l'égard d'une femme, sans connotation sexuelle (sur les sens possibles de ce terme, cf. Le Petit Robert, éd. 1993). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la portée exacte de ce mot. En effet, quel que soit le sens retenu, celui-ci constitue une marque de mépris constitutif d'une injure au sens de l'article 177 CP.

3.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir fait application de l'art. 177 al. 2 CP, qui prévoit que le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique lorsque l'injure consiste en une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. Il peut s'agir d'une provocation ou d'un autre comportement blâmable. Celui-ci ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure; une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 273; 83 IV 151). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151).

L'art. 177 al. 2 CP instaure un motif facultatif d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine p. 43). Le juge a la faculté, mais non l'obligation, d'exempter le recourant de toute peine; il peut également se contenter d'atténuer la peine. Le juge de répression dispose, en ce domaine, d'un large pouvoir d'appréciation et la Cour de cassation n'intervient qu'en cas d'abus.

En l'espèce, la cour cantonale n'a pas méconnu l'art. 177 al. 2 CP. Mais elle a considéré qu'au vu des circonstances, le comportement de la plaignante ne justifiait pas les propos du recourant et a refusé d'exempter ce dernier de toute peine. Elle a toutefois largement tenu compte de la conduite de la plaignante dans le choix et la quotité de la peine, puisqu'elle n'a prononcé qu'une amende de 300 francs. Ce faisant, elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Le grief du recourant se révèle donc infondé et le pourvoi doit dès lors être rejeté.

4.- Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 278 al. 1 PPF).
Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

  1. Rejette le pourvoi.

  2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 francs.

  3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.

__________
Lausanne, le 20 décembre 2001

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,

Mots-clés

insultexemption from punishmentprovocationdiscretionary powercriminal cassationcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether calling the complainant a pejorative term constituted insult under Article 177 CP.

Solution extraite

Whatever the exact meaning of the word, it expressed contempt and therefore amounted to insult under Article 177 CP.

Motifs extraits

The court found it unnecessary to settle the precise semantic scope of the term because any of the proposed meanings conveyed contempt.

Question juridique clé

Whether the accused should have been exempted from punishment under Article 177 paragraph 2 CP because the complainant allegedly provoked the insult.

Solution extraite

No exemption was warranted; the cantonal court did not abuse its discretion in refusing to exempt the accused, though it took the complainant's conduct into account in setting a low fine.

Motifs extraits

Article 177 paragraph 2 CP gives only a discretionary power to exempt or merely mitigate punishment. Given the circumstances, the complainant's conduct did not justify the words used, and the fine of CHF 300 already reflected mitigation.

Question juridique clé

Whether the nullity appeal should be allowed against the cantonal cassation judgment.

Solution extraite

The nullity appeal was rejected.

Motifs extraits

No federal law error or abuse of discretion was shown.

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