Victim status and civil claims under former PPF

6S.543/2006Tribunal fédéral / Division pénale20 févr. 2007Dismissed

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Résumé

The Federal Criminal Court of Cassation held that the nullity appeal was inadmissible. The appellant was not a victim within the meaning of the LAVI because the alleged breach of official secrecy did not directly affect his bodily or psychical integrity. The court also held that any claim against employees of a public hospital would be a public-law claim, not a civil claim under former Art. 270 let. e PPF. In addition, the appellant had already filed a civil action before the Geneva Tribunal de première instance, which independently excluded standing. Court costs of CHF 2,000 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 270 let. e PPF; victim standing and civil claims in a nullity appeal: victim status under the LAVI requires a direct injury to bodily, sexual or psychical integrity; consequences only indirectly linked to the offense do not suffice. Breach of official secrecy does not typically produce such direct injury. Claims against agents of a public hospital are public-law claims and therefore do not constitute civil claims within the meaning of Art. 270 let. e PPF. Moreover, a party who has already brought a civil action before the civil courts cannot invoke civil claims again in the criminal proceedings for standing purposes (consid. 2-4).

Texte intégral

{T 0/2}
6S.543/2006 /rod

Arrêt du 20 février 2007
Cour de cassation pénale

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Zünd.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Michel Bergmann, avocat,
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
Ordonnance de classement (violation du secret de fonction),

pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 17 octobre 2006.

Faits :
A.
Par une ordonnance du 17 octobre 2006, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours de X.________ contre le classement, par le Procureur général du canton de Genève, de sa plainte contre Y.________, pour violation du secret de fonction et de la loi fédérale sur la protection des données.

En résumé, le plaignant reproche au dénoncé, médecin des Hôpitaux d'avoir, sans son consentement, transmis un rapport médical à un confrère en Italie. Celui-ci a opéré l'intéressé suivant une autre méthode que celle préconisée par le dénoncé. Aujourd'hui, le patient se plaint de troubles. Il soutient que le rapport transmis en Italie, contiendrait un diagnostic erroné qui aurait conduit le médecin italien à opérer sans autre diagnostic médical. Une action civile est actuellement pendante.
B.
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 octobre 2006.
C.
L'autorité cantonale n'a pas formulé d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
On relève que l'ordonnance attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité, que doit être tranchée la présente cause.
2.
D'après le recourant, sa qualité pour former un pourvoi en nullité découlerait de l'art. 270 let. e PPF. Aux termes du chiffre 1 de cette disposition, la victime peut se pourvoir en nullité si elle était déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celle-ci (art. 8 al. 1 let. e de la LAVI; RS 312.5).

Est une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI toute personne qui a subi, du fait de l'infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. L'adjectif « directe » exclut les atteintes qui, par exemple, découleraient de manière dérivée d'une escroquerie et qui constitueraient seulement des effets lointains de l'acte délictueux (ATF 120 Ia 157 consid. 2d p. 162). Seules sont directes les atteintes qui correspondent à la nature de l'infraction c'est-à-dire qui constituent les conséquences typiques ou caractéristiques de l'acte délictueux reproché (arrêt 6S.437/2005, du 24 novembre 2005, consid. 2 et la doctrine citée).

D'après le recourant, la transmission du dossier médical à un confrère réaliserait l'infraction de violation du secret de fonction prévue à l'art. 320 CP. Il soutient qu'il y aurait un lien de causalité entre cette infraction alléguée et les séquelles de l'opération subie. On ne saurait cependant admettre que les conséquences caractéristiques ou typiques de la violation d'un secret puissent être des atteintes directes à l'intégrité corporelle voire psychique. Cela est d'autant plus inadmissible ici car le dénoncé n'a pas procédé lui-même à l'opération chirurgicale et celle-ci a été effectuée par une autre méthode que celle citée dans le rapport litigieux.

Ainsi, faute d'atteinte directe au sens de la LAVI, le recourant n'est pas une victime. Il ne saurait se prévaloir de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF. Il n'a pas la qualité pour recourir, ce qui entraîne l'irrecevablité du pourvoi, pour ce motif déjà.
3.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 270 let. e PPF, les conclusions civiles visées par cette disposition n'incluent pas les créances de droit public répondant du préjudice causé par ses agents (ATF 128 IV 188 consid. 2).

En l'espèce, il est incontesté que le rapport en cause a été établi et transmis par des médecins agissant comme employés d'un hôpital public. Cela ressort notamment du fait que le recourant invoque la violation du secret de fonction de l'art. 320 CP, non pas celle du secret professionnel prévue à l'art. 321 CP. En conséquence, l'éventuelle créance qu'il pourrait avoir contre le dénoncé relèverait du droit public cantonal. La sentence pénale qu'il réclame ne pourrait donc pas toucher ses prétentions civiles ou avoir des incidences sur le jugement de celles-ci, au sens de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF.

Cela constitue un second motif d'irrecevabilité du pourvoi.
4.
On peut signaler encore que, même si l'on était en présence de prétentions civiles au sens de l'art. 270 let. e PPF, le recourant ne pourrait pas se prévaloir de cette disposition. En effet, la Cour de céans a jugé que si la victime a déjà ouvert action devant un tribunal civil, elle ne peut plus faire valoir ses prétentions civiles dans la procédure pénale. Dans un tel cas, elle n'a pas la qualité pour former un pourvoi en nullité ni un recours de droit public (arrêt 6P.178/2004, du 9 octobre 2005, consid. 3.3; voir ATF 120 IV 44 consid. 4b p. 53; 127 III 279 consid. 2b).

Or, ici, le recourant indique avoir ouvert, à Genève, une action civile devant le Tribunal de première instance.
5.
Le pourvoi est irrecevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 278 PPF).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au mandataire de l'intimé, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 20 février 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

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