Refusal of suspended sentence upheld in criminal appeal

6S.123/2004Tribunal fédéral / Division pénale18 juin 2004Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. filed a nullity appeal against the Geneva appellate judgment that had reduced his sentence to nine months' imprisonment and upheld the refusal of probation. He argued that his psychiatric expertise was insufficient, that the sentence should be mitigated because of the time elapsed, that the celerity principle had been breached, and that a suspended sentence should have been granted. The Federal Court held that challenges to the expert assessment and responsibility findings were inadmissible in nullity proceedings, rejected all sentencing complaints, denied legal aid, and charged reduced court costs to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 269, 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF; art. 11, 13, 41 ch. 1 al. 1, 64 et 146 al. 2 CP; review in nullity limited to federal-law errors on the facts definitively found by the cantonal court. Questions of diminished responsibility and the probative value or interpretation of a psychiatric expertise concern factual findings and evidence assessment, hence are not cognizable. Mitigation for lapse of time under Art. 64 CP requires, cumulatively, a relatively long lapse and good conduct in the interim; new offenses exclude the benefit. The celerity principle warrants sentence mitigation only where the delay is attributable to a shocking inactivity of the authorities, assessed globally. The suspended sentence depends on a forward-looking prognosis based on an overall assessment of the offender's conduct, antecedents, personality, and circumstances; prior convictions and recidivism may justify refusal.

Texte intégral

{T 0/2}
6S.123/2004 /pai

Arrêt du 18 juin 2004
Cour de cassation pénale

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Zünd.
Greffier: M. Denys.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
Fixation de la peine, sursis,

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 22 mars 2004.

Faits:
A.
Par jugement du 17 septembre 2003, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________, pour escroquerie par métier (ch. I.1 de l'acte d'accusation), escroquerie (ch. I.2b, c, d et g de l'acte d'accusation), faux dans les titres, infractions graves aux règles de la circulation routière, conduites en état d'ébriété et conduites sous retrait du permis de conduire, à douze mois d'emprisonnement, sous déduction d'un mois et vingt-huit jours de détention préventive, cette peine étant partiellement complémentaire à celle de deux mois d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans prononcée par la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise le 21 septembre 1998. Le Tribunal de police a en outre révoqué le sursis assortissant cette peine de deux mois d'emprisonnement.

Le prononcé d'une peine partiellement complémentaire provient du fait qu'une partie des actes (ceux sous ch. I.1 de l'acte d'accusation) ayant entraîné le jugement du 17 septembre 2003 ont été commis avant la condamnation du 21 septembre 1998, alors que les autres actes ont été perpétrés après celle-ci.
B.
Par arrêt du 22 mars 2004, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de X.________. Par rapport aux infractions retenue en première instance, elle l'a libéré des cas d'escroquerie sous ch. I.2b et I.2g de l'acte d'accusation et de deux cas parmi ceux retenus de conduites sous retrait du permis de conduire. Elle a fixé une peine d'ensemble de onze mois d'emprisonnement incluant la peine de deux mois infligée le 21 septembre 1998. Elle a par conséquent condamné X.________ à neuf mois d'emprisonnement. Elle a confirmé pour le surplus le jugement de première instance.
C.
Agissant en personne, X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Le Procureur général genevois n'a pas donné suite à l'invitation à déposer des observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).
2.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 11 et 13 CP. Il prétend que l'expertise psychiatrique le concernant était insuffisante et aurait dû être complétée, voire que les conclusions de celle-ci permettaient de prendre en compte une responsabilité restreinte.

En l'espèce, la Chambre pénale, après avoir apprécié l'expertise psychiatrique, a conclu à une pleine responsabilité du recourant. L'état du recourant au moment d'agir tel qu'il a été déterminé par l'autorité cantonale est une constatation de fait, qui ne peut être remise en cause par la voie d'un pourvoi en nullité (art. 277bis al. 1 PPF; ATF 123 IV 49 consid. 2c p. 51). Ainsi, le pourvoi du recourant est irrecevable dans la mesure où celui-ci soutient en relation avec l'art. 11 CP que sa responsabilité était diminuée.

L'art. 13 CP, dont le recourant invoque aussi la violation, impose en particulier d'ordonner une expertise quant à la responsabilité de l'inculpé en cas de doute sur son état mental. En l'espèce, une expertise psychiatrique a été menée dans le cadre de la procédure pénale. Il ne saurait donc être question d'une violation du droit fédéral à ce propos. L'argumentation du recourant porte en réalité sur le contenu de l'expertise psychiatrique. Or, les griefs sur la valeur d'une expertise psychiatrique, sur les déductions ou l'interprétation qu'en tire l'autorité cantonale sont de pures questions d'appréciation des preuves, lesquelles sont irrecevables dans un pourvoi en nullité (ATF 106 IV 236 consid. 2a p. 238, 97 consid. 2a p. 99; 105 IV 161 consid. 2 p. 163). L'argumentation développée par le recourant est irrecevable.
3.
Le recourant se plaint de la peine infligée.
3.1 Par rapport à la qualification d'escroquerie par métier commise en mai/juin 1996, il invoque le bénéfice de l'art. 64 avant dernier alinéa CP.

Selon cette disposition, le juge pourra atténuer la peine lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis l'infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps. En l'espèce, indépendamment de la condition du temps écoulé, il est manifeste que le recourant ne s'est pas bien comporté depuis 1996. Il a commis deux escroqueries en 1999 et plusieurs infractions graves aux règles de la circulation routière en 2000 et 2001. Cela exclut l'application de l'art. 64 CP.
3.2 En relation avec la fixation de la peine, le recourant se plaint d'une violation du principe de la célérité garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH. Il relève que, pour les actes qualifiés d'escroquerie par métier commis en 1996, les derniers éléments d'instruction remontent à 1997.

Celui qui entend se plaindre de ce que l'autorité cantonale n'a pas tiré les conséquences que le droit fédéral fait découler d'une violation du principe de la célérité, en particulier au plan de la peine, doit agir par le biais du pourvoi en nullité (ATF 6S.32/2004 du 22 avril 2004, consid. 3.3.2, destiné à la publication). C'est à tort que le recourant affirme que les actes d'instruction ont cessé en 1997. En particulier, la procédure pénale ouverte contre lui en 1996 sous référence P/5515/96 a fait l'objet d'une commission rogatoire aux Etats-Unis d'Amérique en 1998. Elle a ensuite été étendue en 1999, 2000 et 2001 à de nouveaux actes reprochés au recourant. Une évaluation globale de la situation ne permet pas de conclure à une carence choquante des autorités de poursuite pénale. Le grief est infondé.
3.3 Le recourant considère sa peine comme trop élevée.

Contrairement à ce qu'il soutient, la question à résoudre n'est pas de savoir si la Chambre pénale en raison des infractions abandonnées a suffisamment réduit la peine par rapport à celle infligée par le Tribunal de police. Il incombe au contraire au Tribunal fédéral d'examiner si la peine fixée par la Chambre pénale est conforme au droit fédéral compte tenu des infractions finalement prises en compte. La qualification d'escroquerie par métier pour les actes commis en 1996 exposait le recourant à une peine minimale de trois mois d'emprisonnement (art. 146 al. 2 CP). Outre cette infraction, il s'est ultérieurement rendu coupable d'autres actes non dépourvus de gravité (deux escroqueries, un faux dans les titres, plusieurs infractions à la circulation routière). Sa condamnation à neuf mois d'emprisonnement n'a de toute évidence rien d'excessif. Le grief est infondé.
4.
Le recourant critique le refus du sursis.
4.1 Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas dix-huit mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits.

En l'espèce, la peine prononcée étant inférieure à dix-huit mois (peine d'ensemble de onze mois comprenant celle de deux mois infligée le 21 septembre 1998), est seule litigieuse la seconde condition, dite subjective. Il s'agit, d'une certaine manière, de poser un pronostic quant au comportement futur du condamné (ATF 119 IV 195 consid. 3c p. 198). Pour effectuer ce pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'annule la décision rendue, pour le motif que le droit fédéral a été violé, que si celle-ci repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198; 119 IV 195 consid. 3b p. 197/198).

Pour décider si le sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198). Il doit tenir compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 199). Pour l'évaluation du risque de récidive, un examen global de la personnalité de l'auteur est indispensable. De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour émettre un pronostic favorable (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82).
4.2 Le recourant souligne que, sous réserve d'avoir conduit à deux reprises en 2002 alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de son permis de conduire, soit des contraventions (cf. art. 95 ch. 2 LCR), les infractions reprochées, en particulier celles contre le patrimoine, remontent à plusieurs années.

On ne saurait dénier que le temps écoulé présente une certaine pertinence pour poser le pronostic. Cet élément ne saurait cependant jouer un rôle décisif en l'occurrence. Selon les constatations cantonales, le recourant a déjà été condamné le 20 juin 1994 à dix jours d'emprisonnement avec sursis pour violation grave des règles de la circulation routière et le 21 septembre 1998 à deux mois d'emprisonnement avec sursis (révoqué dans la présente procédure) pour faux dans les titres. D'août 1997 à février 1998, le recourant a été détenu préventivement en France pour une affaire de blanchiment d'argent. Il a aussi été détenu préventivement en Suisse en 1996 et 1999, chaque fois durant près de trente jours. Il apparaît ainsi que malgré des condamnations et des périodes de détention préventive, le recourant a récidivé, commettant des infractions contre le patrimoine en 1999 et diverses violations aux règles de la circulation jusqu'en 2002, notamment deux conduites en état d'ivresse (en juin 2000 et en novembre 2001, la dernière avec accident). Dans ces conditions, le fait qu'il ait également conduit à deux reprises en 2002 alors qu'il était sous le coup d'un retrait de son permis ne saurait passer pour anodin comme il le voudrait. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale pouvait conclure à un réel mépris des lois de la part du recourant. Elle a aussi noté comme élément défavorable l'absence d'une situation professionnelle stable. Compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, elle n'a pas violé le droit fédéral en refusant le bénéfice du sursis au recourant.
5.
Le pourvoi apparaissait d'emblée dépourvu de chances de succès. La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (278 al. 1 PPF), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice genevoise, Chambre pénale.
Lausanne, le 18 juin 2004
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

sentencingsuspended sentencenullity appealpsychiatric expertisediminished responsibilitycelerity principlerecidivismlegal aid

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint about diminished responsibility and the psychiatric expert report was admissible in nullity proceedings

Solution extraite

The challenge was inadmissible insofar as it attacked factual findings and the assessment of the psychiatric expertise rather than a federal-law error.

Motifs extraits

Responsibility as found by the cantonal court is a factual determination binding on nullity review; objections to the value or interpretation of the expertise are issues of evidence assessment and cannot be reviewed in nullity.

Question juridique clé

Whether the sentence should be reduced because of the long time elapsed since the 1996 offenses

Solution extraite

No sentence mitigation was warranted under Art. 64 CP because the appellant did not behave well during the elapsed period.

Motifs extraits

He committed further frauds in 1999 and serious traffic offenses in 2000 and 2001, which excluded the statutory condition of good conduct.

Question juridique clé

Whether the principle of celerity required a further reduction of the sentence

Solution extraite

No violation of the celerity principle was shown.

Motifs extraits

The investigation did not stop in 1997; it continued with mutual legal assistance in 1998 and further extensions in 1999-2001. On an overall view there was no shocking inactivity by the authorities.

Question juridique clé

Whether the nine-month prison sentence was excessive

Solution extraite

The sentence was not excessive under federal law.

Motifs extraits

Given the serious fraud by profession, the minimum sentence exposure under Art. 146(2) CP, and the additional offenses, the penalty was plainly not disproportionate.

Question juridique clé

Whether the conditions for a suspended sentence were met

Solution extraite

The refusal of a suspended sentence was lawful because the subjective prognostic condition was not satisfied.

Motifs extraits

The appellant had prior convictions, repeated offending despite earlier suspended sentences and preventive detention, and no stable professional situation; the cantonal court could infer a real disregard for the law.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted

Solution extraite

Legal aid was denied because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

The nullity appeal was manifestly without merit.

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