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6S.114/2003 ΓÇó Revision cannot correct legal error about hemp THC threshold
6S.114/2003Tribunal fédéral / Division pénale5 mai 2003Dismissed
The Federal Court treated the filing as a nullity appeal against the Valais cantonal court's refusal to reopen a narcotics conviction. It held that the appellant's argument about a report on THC content attacked the legal qualification of the already established facts, not a new serious fact or piece of evidence. Because revision cannot serve to correct a legal error, no admissible ground was raised. The appeal was therefore inadmissible, legal aid was refused, and a reduced court fee of CHF 800 was charged.
Art. 397 CP; revision only for new and serious facts or evidence, not for correction of legal errors. A fact or proof is new only if it was not submitted to the judge at the original trial; it is serious only if it is capable of undermining the factual basis of the conviction and of permitting a substantially more favorable outcome. The legal qualification of an established THC content as a narcotic question is one of law and cannot be reviewed by way of revision (consid. 2). Where the appeal is manifestly without chance of success, legal aid must be refused (art. 152 al. 1 OJ).
{T 0/2}
6S.114/2003 /pai
Arrêt du 5 mai 2003
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Denys.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2.
Objet
révision,
pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 27 février 2003.
Faits:
A.
Par jugement du 16 janvier 1997, le Tribunal du IIIe arrondisssement pour les districts de Martigny et de St-Maurice a condamné X.________, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 LStup), à trois mois d'emprisonnement, sous déduction de neuf jours de détention préventive, avec sursis durant trois ans; cette peine était complémentaire à une peine de trois mois prononcée le 16 novembre 1994. En bref, il était reproché à X.________ d'avoir commercialisé neuf kilos de chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants; le taux de tétrahydrocannabinol (THC) du chanvre s'élevait à 0,13 %.
B.
Par jugement du 27 février 2003, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande de révision de X.________.
C. X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il sollicite l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 IV 137 consid. 2 p. 139). L'acte de recours est intitulé "Recours en nullité". Le recourant s'y plaint d'une violation du droit fédéral et conclut à l'annulation de la décision attaquée. Il faut considérer que le recourant a choisi d'interjeter un pourvoi en nullité au sens des art. 268 ss PPF et l'acte de recours sera traité comme tel.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 397 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du Code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. Des faits ou moyens de preuve sont nouveaux au sens de l'art. 397 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit; ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 125 IV 298 consid. 2b p. 301/302; 122 IV 66 consid. 2a p. 67/68).
2.2 Le recourant prétend avoir soumis à l'autorité cantonale un moyen de preuve nouveau et sérieux, soit un rapport de l'Institut de médecine légale de l'Université de Lausanne du 11 octobre 1995, dont il ressort que "le chanvre à drogue est caractérisé par une teneur en THC supérieure à 1 %". Le recourant souligne que le taux de 0,13 % retenu dans le jugement du 16 janvier 1997 est largement inférieur à ce taux minimum.
L'argumentation du recourant revient en réalité à dire que sa condamnation n'est pas justifiée compte tenu du taux de THC de 0,13 % retenu, qui exclurait de pouvoir qualifier le chanvre vendu de stupéfiant. Or, déterminer si du chanvre d'un certain taux de THC doit être ou non qualifié de stupéfiant dont le commerce est interdit par la LStup est une question de droit. Une telle question ne peut pas faire l'objet d'une procédure de révision, laquelle n'est ouverte que pour des motifs purement factuels et ne permet le cas échéant pas de corriger un jugement entaché d'une erreur de droit (ATF 75 IV 181). Le recourant n'expose par ailleurs aucun autre grief recevable. A défaut d'un grief admissible, son pourvoi est irrecevable.
3.
Le pourvoi paraissant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la cause (art. 278 al. 1 PPF), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal valaisan, Cour pénale II.
Lausanne, le 5 mai 2003
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: