Interpretation request inadmissible; costs imposed on applicant

6G_2/2011Tribunal fédéral / Division pénale7 avr. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Tribunal examined a request for interpretation of its earlier judgment of 10 January 2011 in case 6B_9/2011. It held that the applicant was in substance seeking a fresh review of the case and was not pointing to any unclear, incomplete, contradictory, or erroneous part of the dispositif. The request therefore fell outside Art. 129 LTF and was declared inadmissible. As the applicant failed, he was ordered to pay court costs of CHF 800.

Regeste Omnilex

Art. 129 al. 1 LTF; interpretation of a Federal Tribunal judgment is admissible only to clarify an unclear, incomplete, equivocal or internally contradictory dispositif, or to correct drafting/calculation errors. The interpretation procedure cannot be used to obtain a substantive reconsideration of the merits or to reopen the final judgment under the guise of clarifying legal reasoning. If the request merely contests the legal assessment or seeks a new examination of the case, it is inadmissible (consid. 1.2-1.3). Art. 66 al. 1 LTF; the unsuccessful applicant bears the judicial costs.

Texte intégral

{T 0/2}
6G_2/2011

Arrêt du 7 avril 2011
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Mathys et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
requérant,

contre

Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
intimée.
Objet

Demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_9/2011 du 10 janvier 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par arrêt du 10 janvier 2011 (6B_9/2011), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de motivation suffisante au sens de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours de X.________ à l'encontre de la décision rendue le 17 novembre 2010 par la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan. A titre liminaire, il avait en outre écarté le grief formulé à l'encontre de la Présidente qui aurait prétendument dû se récuser. Le 29 mars 2011, le prénommé a déposé une demande d'interprétation de l'arrêt précité.

1.2 Conformément à l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
1.2.1 Selon la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs (arrêt 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1).
1.2.2 Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision ou qui tendent à un nouvel examen de la cause: l'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci), ayant pour objet tous les propos du tribunal, en particulier les notions juridiques et les mots utilisés (arrêt 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1).

1.3 X.________, qui se plaint de violation de son droit d'être entendu dans le cadre des litiges l'opposant aux autorités valaisannes et conteste le caractère abusif de ses demandes de récusation, tend manifestement à obtenir un nouvel examen de la cause, de sorte que sa requête d'interprétation est irrecevable.

2.
Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande d'interprétation est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au requérant.

Lausanne, le 7 avril 2011

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Mots-clés

interpretation requestinadmissibilitydispositive clarityreconsiderationcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the request to interpret the Federal Tribunal judgment met the requirements of Art. 129 LTF.

Solution extraite

The request was inadmissible because it sought a new review of the case rather than clarification of an unclear, incomplete, contradictory, or erroneous dispositive part.

Motifs extraits

Interpretation serves only to clarify the dispositif when its wording is unclear, incomplete, equivocal, contradictory, or affected by drafting/calculation errors; it cannot be used to reopen the merits or challenge the legal correctness of the final judgment.

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