Un recours contre cette décision a été rejeté par 6F_10/2013, 30 août 2013.

Demande de révision déclarée irrecevable faute de motivation

6F_5/2013Tribunal fédéral / Division pénale3 mai 2013Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a demandé la révision de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2013, ainsi que l’assistance judiciaire et la récusation du juge Roland Schneider. Le Tribunal a considéré que la demande de récusation était sans objet, le juge ne faisant pas partie de la cour appelée à statuer. Il a déclaré la demande de révision irrecevable, car elle se limitait à discuter d’anciens arrêts cantonaux et n’invoquait aucun motif de révision ni ne satisfaisait aux exigences de motivation du Tribunal fédéral. L’assistance judiciaire a été refusée et des frais judiciaires de CHF 800 ont été mis à la charge du requérant.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 121 ss LTF; la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral n’est admissible que si la demande invoque, avec une motivation suffisante, un motif légal de révision dirigé contre l’arrêt fédéral attaqué lui-même. Une simple discussion du bien-fondé de décisions cantonales antérieures, sans démontrer pourquoi l’arrêt fédéral d’irrecevabilité devrait être révisé, ne satisfait pas aux exigences de motivation. Lorsque la demande de récusation vise un juge qui ne siège pas au sein de la cour appelée à statuer, elle devient sans objet. L’assistance judiciaire prévue à l’art. 64 al. 1 LTF est exclue lorsque la demande est manifestement dépourvue de chances de succès; les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe conformément à l’art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
6F_5/2013

Arrêt du 3 mai 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________
requérant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_117/2013 du 6 mars 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par arrêt 6B_117/2013 rendu le 6 mars 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de satisfaire aux exigences formelles prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours formé par X.________ à l'encontre de la décision du 17 décembre 2012 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Par mémoire du 17 mars 2013 complété les 7, 12 et 30 avril suivants, X.________ demande la révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que la récusation du Juge fédéral Roland Schneider.

1.2 Au regard de la composition du présent collège, la requête de récusation se révèle sans objet.

1.3 Dans ses écritures, X.________ se borne à discuter les arrêts 223/2011/CAPE/Vaud et 257/2012/CAPE/Vaud relatifs à sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité de l'arrêt 6B_117/2013 du Tribunal fédéral serait sujet à révision. En particulier, il n'invoque aucun argument constitutif d'un motif de révision, de sorte que sa demande ne répond pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF ainsi qu'aux art. 121 ss LTF. Elle doit être déclarée irrecevable.

2.
Comme les conclusions de la demande étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le demandeur supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaires est refusée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du demandeur.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 mai 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

Mots-clés

revisioninadmissibilitylegal aidrecusalreasoning requirementscourt costs

The request was inadmissible because it did not set out any reviewable ground and failed to meet the Federal Supreme Court's reasoning requirements.

The applicant merely debated earlier cantonal judgments concerning his conviction, but did not explain why the Federal Supreme Court's inadmissibility judgment itself should be revised; no ground for revision under Art. 121 ff. LTF was invoked.

The recusal request was moot in light of the composition of the present panel.

Since Judge Roland Schneider was not part of the deciding panel, the request had no object.

Legal aid was refused because the revision request had no prospect of success.

Under Art. 64(1) LTF, legal aid requires non-frivolous claims; the inadmissible revision request was hopeless.

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