Demande de révision irrecevable faute de motifs

6F_3/2016Tribunal fédéral / Division pénale28 janv. 2016Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Tribunal fédéral a examiné une demande de révision de son arrêt 6B_779/2015. Le requérant s’est borné à réitérer les arguments relatifs à sa condamnation pour enregistrement non autorisé de conversations et n’a invoqué aucun motif de révision au sens des art. 121-123 LTF ni formulé de conclusions correspondantes. Le Tribunal a dès lors déclaré la demande de révision irrecevable. La requête étant dépourvue de chances de succès, l’assistance judiciaire a été refusée. Le requérant a été condamné à payer des frais judiciaires réduits de CHF 800.

Regeste Omnilex

Art. 121-123 LTF ; la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral suppose qu’un motif légal de révision soit invoqué et que des conclusions correspondantes soient prises. Une demande qui se borne à remettre en discussion le fond de la cause précédente, sans invoquer aucun des motifs de révision énumérés de manière exhaustive, est irrecevable. Lorsque la demande de révision est manifestement dépourvue de chances de succès, l’assistance judiciaire doit être refusée en vertu de l’art. 64 al. 1 LTF ; les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe conformément à l’art. 66 al. 1 LTF et peuvent être réduits compte tenu de la situation financière de celle-ci.

Texte intégral

{T 0/2}

6F_3/2016

Arrêt du 28 janvier 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
requérant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_779/2015 rendu le 13 novembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt 6B_779/2015 du 13 novembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable pour disconvenance aux exigences formelles de motivation prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours en matière pénale formé par X.________ contre le jugement rendu le 21 avril 2015 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la procédure PE14.000436.

2.

X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral dans laquelle il rediscute en fait et en droit sa condamnation pour enregistrement non autorisé de conversations (art. 179 ter CP) - plus particulièrement les considérants du jugement cantonal du 21 avril 2015 - pour en déduire un motif de révision de l'arrêt fédéral et conclure à l'annulation du jugement précité de la Cour d'appel pénale vaudoise, ainsi qu'au renvoi de la cause à cette dernière. L'on y cherche en vain l'indication de l'un des motifs de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral énumérés aux art. 121 à 123 LTF ainsi que des conclusions corrélatives, de sorte que la présente requête est irrecevable.

3.

Comme les conclusions de celle-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande de révision est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 janvier 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Mots-clés

revisioninadmissibilitylegal aidcourt costscriminal appealformal requirements

The request did not invoke any statutory ground for revision and lacked the corresponding prayers for relief; it was therefore inadmissible.

The applicant merely reargued the facts and law of his conviction for unauthorized recording of conversations, without identifying any revision ground recognized by Arts. 121 to 123 LTF.

Legal aid was denied because the request had no prospect of success.

Under Art. 64 para. 1 LTF, assistance is unavailable where the filing is manifestly devoid of chances of success.

The applicant must bear the reduced judicial costs.

As the unsuccessful party, he is liable for costs under Art. 66 para. 1 LTF, with reduction reflecting his financial situation.

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