Demande de révision irrecevable ; assistance judiciaire refusée

6F_18/2017Tribunal fédéral / Division pénale1 déc. 2017Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision formée par X.________ contre son précédent arrêt pénal. Il a considéré que ses griefs concernant une prétendue clé USB orange et l’absence d’audition de B.________ ne reposaient sur aucun motif légal de révision. La demande étant dépourvue de chances de succès, le Tribunal a également rejeté sa demande d’assistance judiciaire. Compte tenu de sa situation financière, des frais judiciaires réduits de CHF 1,200 ont été mis à la charge de la requérante.

Regeste Omnilex

Art. 121 ss LTF ; la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral suppose qu’un motif légal de révision soit invoqué ; une simple critique de l’appréciation des preuves ou du fait que d’autres preuves n’aient pas été administrées ne suffit pas. En l’absence d’invocation d’un motif de révision, la demande est irrecevable. Selon l’art. 64 al. 1 LTF, l’assistance judiciaire est refusée si la demande est dépourvue de chances de succès ; selon l’art. 66 al. 1 LTF, la partie qui succombe supporte les frais, lesquels peuvent être réduits en fonction de sa situation financière.

Texte intégral

6F_18/2017

Arrêt du 1er décembre 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
requérante,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud,
  2. A.________, représenté par
    Me Michel Dupuis, avocat,
    intimés,

Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
Demande de révision de l'arrêt 6B_441/2016 rendu le 29 mars 2017 par le Tribunal fédéral.

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt 6B_441/2016 prononcé le 29 mars 2017, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois rendu le 2 mars 2016 dans la procédure PE11.018996-SOO/DSO.

2.

X.________ dépose une demande de révision - assortie d'une demande d'assistance judiciaire - à l'encontre de l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral. Elle met en cause sa condamnation prétendument fondée sur une clé USB orange dont elle nie l'existence et réclame que la preuve du contraire lui soit rapportée. Elle critique également le fait qu'aucune audition de B.________ - qu'elle incrimine des faits à raison desquels elle a été condamnée - n'ait été ordonnée, alors même qu'elle a retrouvé sa trace dans un hôtel de Marseille où il résidait encore en juillet 2017, soit près de quatre années après l'enquête. Outre que la culpabilité de la requérante n'est aucunement fondée sur une clé USB de couleur orange (cf. arrêt 6B_441/2016 consid. 2 § 2), celle-ci ne se prévaut d'aucun des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF, de sorte que la présente demande est irrecevable.

3.

Comme les conclusions de la demande de révision étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La requérante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande de révision est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de la requérante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er décembre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Mots-clés

revisioninadmissibilitylegal aidcourt costscriminal procedureprospects of successrevision grounds

The request did not invoke any admissible revision ground and was therefore inadmissible.

The applicant challenged the earlier criminal conviction on factual grounds, but her allegations did not correspond to any revision ground under Art. 121 ff. LTF.

Legal aid was refused because the request had no prospects of success.

Under Art. 64 para. 1 LTF, legal aid requires non-futile claims; that condition was not met.

Court costs of CHF 1,200 were imposed on the applicant, reduced in view of her financial situation.

As the applicant failed, she had to bear the costs under Art. 66 para. 1 LTF; the amount was moderated because her financial situation did not appear favorable.

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