Demande de révision déclarée irrecevable

6F_15/2015Tribunal fédéral / Division pénale10 juil. 2015Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a demandé la révision d’un arrêt pénal du Tribunal fédéral qui avait précédemment déclaré son recours irrecevable. Le Tribunal a considéré que ses arguments remettaient en cause le fond de la cause et n’invoquaient aucun motif légal de révision. Il a également rejeté le grief selon lequel il n’aurait pas statué sur certaines conclusions, expliquant qu’il n’avait pas à examiner ces points compte tenu de la décision antérieure d’irrecevabilité. L’assistance judiciaire a été refusée, la demande étant vouée à l’échec, et des frais judiciaires de CHF 800 ont été mis à la charge du requérant.

Regeste Omnilex

Arts. 121-123 LTF; la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral n’est ouverte que pour les motifs énumérés de manière exhaustive et ne peut servir à remettre en discussion le fond de la cause ni à obtenir un nouvel examen de questions qui n’ont pas été examinées parce que le recours antérieur était irrecevable. Le grief selon lequel le Tribunal n’aurait pas traité toutes les conclusions ne constitue pas un motif de révision lorsque celles-ci étaient sans pertinence au vu de l’issue décisive; il en va de même des objections qui contestent uniquement l’appréciation des preuves ou l’absence de débats oraux. Lorsque la demande est manifestement vouée à l’échec, l’assistance judiciaire doit être refusée en vertu de l’Art. 64 al. 1 LTF (consid. 2-3).

Texte intégral

{T 0/2}

6F_15/2015

Arrêt du 10 juillet 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
requérant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_1177/2014 du 7 mai 2015.

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt 6B_1177/2014 rendu le 7 mai 2015, le Tribunal fédéral a dénié la qualité pour recourir devant lui à X.________ et déclaré irrecevable le recours de celui-ci contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois prononcé le 24 septembre 2014 dans la procédure PE13.025514. X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral.

2.

Dans la mesure où celle-ci se fonde sur des arguments de fond, elle est irrecevable à l'encontre du prononcé d'irrecevabilité susmentionné, le Tribunal fédéral ayant rendu l'arrêt sujet à révision sans compléter ni rectifier les faits établis par la juridiction cantonale (cf. art. 123 al. 2 let. b LTF; ATF 134 IV 48 consid. 1 p. 49). En outre, le Tribunal fédéral n'avait pas à entrer en matière sur les conclusions 2, 4, 5 et 6 du recours formé dans la procédure 6B_1177/2014 compte tenu de l'issue de celle-ci, de sorte que le grief selon lequel la juridiction fédérale aurait omis de statuer sur certaines conclusions au sens de l'art. 121 let. c LTF tombe à faux. Enfin, en critiquant qu'aucune suite n'a été donnée à sa requête d'audition et que les faits prétendument constitutifs d'accès indu à un système informatique au sens de l'art. 143 bis CP n'ont pas été examinés, le requérant reproche au Tribunal fédéral de n'avoir pas traité tous les griefs qui lui étaient soumis, discussion qui ne vaut pas non plus motif de révision au sens de la LTF (cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 13 ad art. 121). Pour le reste, l'on cherche en vain l'indication de l'un des motifs de révision énumérés aux art. 121 à 123 LTF, de sorte que la présente demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

3.

Comme les conclusions de la demande de révision étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 10 juillet 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Mots-clés

revisioninadmissibilitylegal aidcourt costsrevision groundscriminal procedure

No statutory ground for revision was shown; the request was dismissed insofar as it was admissible.

The applicant relied mainly on the merits and on complaints that do not constitute revision grounds; the Federal Court had issued the challenged judgment without supplementing or correcting the cantonal findings, and it had no need to address certain prior conclusions because the appeal itself was inadmissible.

No; the complaints did not establish a revision ground under Art. 121 lit. c LTF or any other cited provision.

Because the prior appeal was declared inadmissible, the Federal Court did not have to enter into conclusions 2, 4, 5 and 6, and the alleged failure to deal with all arguments or to hold an oral hearing is not, by itself, a revision ground.

No, because the request had no prospects of success.

The revision application was manifestly doomed to fail, so the condition of non-futility for legal aid was not met.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.