Demande de révision rejetée faute de motif de récusation

6F_10/2013Tribunal fédéral / Division pénale30 août 2013Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision de X.________ contre son précédent arrêt 6F_5/2013. Il soutenait que les juges étaient les mêmes que ceux qui avaient rendu une décision antérieure au fond. Le Tribunal a toutefois considéré que la participation antérieure ne constitue pas à elle seule un motif de récusation et que la procédure ultérieure n’avait porté que sur un examen formel de la recevabilité, sans trancher le fond. Le Tribunal a également refusé l’assistance judiciaire, la demande étant dépourvue de chances de succès, et a mis à la charge du requérant des frais judiciaires de CHF 800.

Regeste Omnilex

Art. 121 let. a LTF, Art. 34 al. 2 LTF; révision pour violation des règles relatives à la composition du tribunal ou à la récusation. La participation antérieure des mêmes juges fédéraux à une procédure précédente ne justifie pas à elle seule une révision ou une récusation. Une apparence de prévention requiert des circonstances établies objectivement, propres à susciter un doute légitime quant à l’impartialité; la question déterminante est de savoir si les procédures successives portaient sur les mêmes questions de fait ou de droit non encore tranchées. Lorsque le jugement antérieur a été rendu au fond et que la procédure ultérieure s’est limitée à un examen formel de la recevabilité, aucune violation du droit à un tribunal impartial n’est démontrée (consid. 1.3). L’assistance judiciaire est refusée si la demande est dépourvue de chances de succès (Art. 64 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}

6F_10/2013

Arrêt du 30 août 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
requérant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6F_5/2013 du 3 mai 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. Le 19 mai 2011 (dossier 6B_1072/2010), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 3 septembre 2010 confirmant sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine pécuniaire de quinze jours-amende, à 20 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans.

1.2. Le 6 mars 2013 (dossier 6B_117/2013), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de satisfaire aux conditions formelles de recevabilité, le recours en matière pénale formé par X.________ à l'encontre de la décision du 17 décembre 2012 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois déclarant irrecevable sa demande de révision formée le 12 décembre 2012. Saisi d'une demande de révision contre son arrêt du 6 mars 2013 dans l'affaire 6B_117/2013, le Tribunal fédéral l'a déclarée irrecevable pour le motif qu'aucun argument constitutif d'un motif de révision n'y avait été invoqué, aux termes d'un arrêt rendu le 3 mai 2013 (dossier 6F_5/2013). X.________ dépose une demande de révision contre ce dernier arrêt. Il se plaint du fait que les juges fédéraux qui y ont officié sont les mêmes que ceux ayant statué le 19 mai 2011 (dossier 6B_1072/2010). Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

1.3. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 et les arrêts cités). Le fait que le magistrat a déjà participé à l'affaire, à un autre titre et à un stade antérieur de la procédure, peut éveiller le soupçon de partialité. La jurisprudence a renoncé à résoudre une fois pour toutes et de manière générale la question de savoir si et quelles interventions successives peuvent contrevenir aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 114 Ia 50 consid. 3d p. 57 ss et les arrêts cités). Elle exige cependant que l'issue de la cause demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques. Il faut en particulier examiner les fonctions procédurales que le magistrat a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure, et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance (ATF 116 Ia 135 consid. 3b p. 139 et les arrêts cités; cf. aussi: ATF 126 I 168 consid. 2a p. 169). L'art. 34 al. 2 LTF précise du reste expressément que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.

En l'occurrence, les magistrats fédéraux ont statué au fond dans l'affaire 6B_1072/2010, tandis qu'ils se sont limités à un examen sur la forme dans l'affaire 6F_5/2013. L'issue de cette dernière cause est par conséquent demeurée indécise quant à la constatation des faits et la résolution des questions juridiques nonobstant le fait que les magistrats qui y ont officié sont les mêmes que ceux ayant statué le 19 mai 2011 (affaire 6B_1072/2010). Le requérant n'a subi aucune violation de son droit à un procès équitable, de sorte que la présente demande de révision est mal fondée.

2.

Comme les conclusions de la demande étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le demandeur supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

La demande de révision est rejetée.

2.

La demande d'assistance judiciaire est refusée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du demandeur.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 août 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

Mots-clés

revisionrecusalimpartial tribunallegal aidcourt costsadmissibilitycriminal procedure

The same judges sitting again did not, by itself, create an appearance of bias because the earlier case had been decided on the merits while the later one was only a formal admissibility review; no fair-trial violation was shown.

Revision under Art. 121 let. a LTF requires non-observance of composition or recusal rules. Prior participation is not automatically disqualifying under Art. 34 al. 2 LTF, and bias requires objectively ascertainable circumstances creating an appearance of partiality. Here the second case left the substantive issues undecided.

Legal aid was refused because the revision request had no prospects of success.

Under Art. 64 al. 1 LTF, legal aid is denied when the application lacks chances of success.

The applicant must pay court costs of CHF 800.

Costs are charged to the losing party under Art. 66 al. 1 LTF.

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