Letter was not a valid appeal declaration

6B_983/2009Tribunal fédéral / Division pénale22 févr. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed the criminal appeal against a Bernese procedural order that had found no valid appeal against the first-instance judgment. It held that the appellant’s letters did not clearly and unequivocally express an intention to appeal, but only a conditional willingness to do so if the first judge confirmed a cost limit. The complaint based on the right to an interpreter also failed because the correspondence showed that the appellant understood the costs involved. Court costs of CHF 1,000 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 54 al. 1 et 66 al. 1 LTF; exigence d’une déclaration de recours non équivoque: un écrit n’est pas un acte d’appel lorsqu’il n’exprime pas clairement la volonté de saisir immédiatement l’autorité de recours, mais subordonne au contraire un éventuel appel à la réalisation de conditions. L’absence d’une telle manifestation de volonté peut être retenue sans arbitraire. Le grief tiré de l’art. 6 par. 3 let. e CEDH est sans portée lorsque les pièces établissent que la partie a compris la portée financière de la décision attaquée. Les frais suivent le sort de la partie qui succombe (consid. 2 et 3).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_983/2009

Arrêt du 22 février 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Berne, 3001 Berne,
intimé.

Objet
Faux dans les titres, dénonciations calomnieuses,

recours contre l'ordonnance de la Cour suprême
du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 28 septembre 2009.

Faits:

A.
Par ordonnance du 28 septembre 2009, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a constaté que X.________ n'avait pas interjeté appel d'un jugement du Président de l'arrondissement judiciaire de Courtelary-Moutier du 4 septembre 2009.

B.
Par une lettre rédigée en allemand, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation, avec renvoi de la cause à la cour cantonale pour jugement sur l'appel.

Considérant en droit:

1.
Il n'y a aucune raison en l'espèce de déroger au principe énoncé à l'art. 54 al. 1 LTF, selon lequel l'arrêt doit être rendu dans la langue de la décision attaquée.

2.
Pour recourir, la partie insatisfaite d'une décision judiciaire doit manifester de manière univoque sa volonté de saisir la juridiction de recours (cf. HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd. 2005, § 97 n° 3 p. 475). Il n'y a dès lors rien d'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités) à considérer qu'une lettre dont l'auteur ne déclare pas clairement faire appel, mais dans laquelle il annonce seulement qu'il pourrait renoncer à un appel si certaines conditions venaient à être remplies, ne constitue pas un acte de recours.

En l'espèce, contrairement à ce qu'il fait valoir, le recourant n'a jamais utilisé, dans les diverses lettres qu'il adressées au premier juge, de formulation manifestant clairement la volonté de saisir immédiatement la cour cantonale d'un appel. Au contraire, il s'est contenté d'annoncer qu'il renoncerait à appeler si le premier juge lui confirmait par écrit que, selon le jugement, le règlement du litige ne lui coûterait pas plus de 400 francs.

Le droit à un interprète (art. 6 § 3 al. e CEDH) n'est pas en cause, puisqu'en dépit de ses premières lignes, la lettre qu'il a adressée le 14 septembre 2009 au premier juge montre que le recourant avait fort bien compris qu'il lui en coûterait 1'600 fr. (cf. dossier cantonal, p. 380).

C'est dès lors sans arbitraire que l'arrêt attaqué constate le non-lieu à statuer, de sorte que le recours doit être rejeté.

3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale.

Lausanne, le 22 février 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Mots-clés

appeal declarationunequivocal intentinterpreter rightcriminal procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant's letters constituted a valid and unequivocal appeal declaration

Solution extraite

No. The correspondence did not clearly express an immediate will to appeal; it only suggested waiving an appeal if the first judge confirmed a cost cap.

Motifs extraits

A party must unmistakably manifest the intention to seize the appellate court. The appellant never used language clearly declaring an appeal and instead conditioned any appeal on a written cost confirmation.

Question juridique clé

Whether the right to an interpreter was violated

Solution extraite

No. The record showed that the appellant understood the costs despite the wording of his letter.

Motifs extraits

The contents of the letter of 14 September 2009 demonstrated that he understood he would be charged 1,600 francs, so Article 6(3)(e) ECHR was not implicated.

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