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6B_981/2008 ΓÇó Standing to challenge a refusal to prosecute
6B_981/2008Tribunal fédéral / Division pénale13 déc. 2008Inadmissible
A prisoner complained against the prison director, alleging unjust disciplinary segregation and refusal of writing materials. The investigating judge, after reviewing the administrative file, found no disciplinary sanction but only a temporary cell transfer and refused to proceed. The cantonal Tribunal d'accusation confirmed that refusal. On federal appeal, the court held that the appellant lacked standing because the alleged conduct did not directly affect his bodily, sexual, or psychological integrity and was not serious enough to constitute inhuman or degrading treatment under Article 3 ECHR. The appeal was declared inadmissible, and court costs of CHF 800 were charged to the appellant.
Art. 108 al. 1 let. a LTF; standing of the injured party to challenge a refusal to prosecute: absent a direct infringement of bodily, sexual or psychological integrity, or a separate formal right distinct from the merits, the complainant is not entitled to appeal merely to contest the substantive assessment of the non-prosecution decision. Alleged conduct must, if established, reach the threshold of a sufficiently serious violation, in particular of Art. 3 CEDH, to confer a personal right to criminal proceedings (consid. 1). Where these conditions are not met, the appeal is manifestly inadmissible. Court costs are borne by the unsuccessful appellant pursuant to Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
6B_981/2008/bri
Arrêt du 13 décembre 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Refus de suivre (abus d'autorité),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 septembre 2008.
Faits:
A.
Le 20 août 2008, X.________, qui purge une peine privative de liberté aux Établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (ci-après EPO), a porté plainte pénale contre le directeur, en faisant valoir que celui-ci l'avait injustement placé en cellule disciplinaire pour avoir conversé avec un autre détenu et qu'il avait, en outre, refusé de lui faire remettre de quoi rédiger un recours contre cette décision.
Le juge d'instruction a ordonné l'apport du dossier administratif, d'où il ressortait que le plaignant n'avait fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire pour avoir parlé avec le détenu en question, mais qu'il avait seulement été changé provisoirement de cellule, afin qu'il n'interfère pas dans les négociations alors en cours avec cet autre détenu, qui était monté sur le toit du pénitencier et refusait d'en descendre.
Le juge a refusé de suivre à la plainte.
B.
Par arrêt du 24 septembre 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé ce refus.
C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt.
Considérant en droit:
1.
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus de suivre à sa plainte si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008 consid. 1.1 et 1.3).
Dans le cas présent, les faits allégués dans la plainte, qui ne comportent ni violence ni humiliation, ne seraient pas suffisamment graves pour constituer, s'ils étaient établis, un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. Le recourant ne justifie dès lors pas d'un droit propre à l'ouverture d'une enquête pénale. Aussi, comme ses griefs se rapportent tous au bien-fondé du refus de suivre litigieux, non à la procédure suivie par les autorités cantonales, son recours est-il manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).
2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 décembre 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey