Appeal inadmissible against order to cure appeal

6B_975/2013Tribunal fédéral / Division pénale14 oct. 2013Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court examined an appeal against a cantonal order requiring the appellant to cure defects in his appeal within five days. The appellant also sought the recusal of Judge Roland Schneider, but this request was moot because the case was decided by Judge Hans Mathys. The Court held that the challenged order was not an appealable decision under the LTF and dismissed the appeal as inadmissible. Exceptionally, no court costs were imposed.

Regest

Art. 90 ss LTF, 108 al. 1 let. a LTF; admissibility of an appeal against a procedural order granting a short period to regularize an appeal. An appeal is inadmissible where the challenged cantonal ruling is not a decision subject to appeal within the meaning of the LTF. A recusal request becomes moot if the challenged judge does not sit in the deciding panel. Under Art. 66 al. 1 LTF, the Federal Supreme Court may exceptionally waive judicial fees.

Texte intégral

{T 0/2}

6B_975/2013

Arrêt du 14 octobre 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du Bas-Valais, Hôtel-de-Ville, case postale 144, 1890 St-Maurice,
intimé.

Objet
Décision sujette à recours,

recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan du 25 septembre 2013 (Procédure P3 13 78).

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. Par ordonnance du 25 septembre 2013, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a imparti à X.________ un unique délai de cinq jours afin de régulariser son recours contre un mandat de comparution dans la procédure P3 13 78. X.________ interjette un recours en matière pénale contre le prononcé précité.

1.2. A titre préalable, il requiert la récusation de Monsieur le Juge fédéral Roland Schneider. Cette requête se révèle sans objet, dès lors que la présente affaire est tranchée par Monsieur le Juge fédéral Hans Mathys, Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.

1.3. Le recours ne portant pas sur une décision sujette à recours au sens des art. 90 ss LTF, il est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 14 octobre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

Mots-clés

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