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6B_966/2008 ΓÇó Criminal appeal inadmissible; institutional treatment not reviewed
6B_966/2008Tribunal fédéral / Division pénale2 déc. 2008Dismissed
The Federal Supreme Court found the criminal appeal insufficiently reasoned and therefore inadmissible. The appellant failed to show any manifestly incorrect fact-finding or arbitrariness in the cantonal assessment that led to confirmation of his conviction and institutional therapeutic treatment. Because the appeal had no prospect of success, legal aid and appointment of counsel were refused. The appellant was ordered to pay reduced court costs of CHF 500.
Art. 105 al. 1-2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 64 al. 1 LTF; inadmissibility of a criminal appeal for insufficient reasoning. The Federal Supreme Court bases its review on the facts found below unless the appellant specifically demonstrates manifest inaccuracy or unlawfulness. Mere disagreement with the cantonal assessment is insufficient. Where the appeal is manifestly unargued and objectively devoid of prospects of success, it may be rejected in summary proceedings without appointment of counsel; legal aid is then denied. Costs are borne by the unsuccessful appellant, taking financial circumstances into account.
{T 0/2}
6B_966/2008 /rod
Arrêt du 2 décembre 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Lésions corporelles simples par négligence, injure, etc.,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 14 août 2008.
Faits:
A.
Par arrêt du 14 août 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 3 juillet 2008, qui condamnait X.________, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, à quinze mois de privation de liberté et lui ordonnait de se soumettre à un traitement thérapeutique institutionnel.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que le traitement institutionnel soit remplacé par un traitement ambulatoire. Il fait valoir que la cour cantonale s'est écartée à tort du rapport d'expertise rendu le 8 octobre 2007 par le Dr Y.________ et des déclarations faites par celui-ci à l'audience contradictoire du juge d'instruction du 29 octobre 2007.
Considérant en droit:
1.
Juge du droit, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou contraire au droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'application de l'art. 105 al. 2 LTF seraient remplies. À défaut de ces précisions, son moyen est irrecevable (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).
Par ailleurs, l'assistance judiciaire ne peut être accordée que si la cause a une chance de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF). En présence d'un recours insuffisamment motivé, il n'y a dès lors pas lieu de désigner un avocat d'office pour développer plus avant les moyens du recourant s'il apparaît d'emblée que ceux-ci sont de toute façon voués à l'échec.
En l'espèce, les critiques du recourant ne satisfont de loin pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Comme la cour cantonale a retenu la pleine responsabilité pénale du recourant pour les infractions commises en mars 2006, ainsi que la nécessité d'un traitement institutionnel, sur la base des explications complémentaires que l'expert Colomb a apportées aux débats (cf. arrêt attaqué, consid. 1.2b p. 7) et que rien au dossier ne permettrait à un avocat d'office désigné par le Tribunal fédéral de soutenir avec la moindre chance de succès que la cour cantonale aurait, ce faisant, commis l'arbitraire, il convient d'écarter sans autre opération le recours en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF et de rejeter la demande d'assistance judiciaire.
2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 2 décembre 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey