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6B_954/2013 ΓÇó Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning
6B_954/2013Tribunal fédéral / Division pénale8 oct. 2013Inadmissible
X________ challenged a cantonal ruling that had declared his opposition to two penalty orders inadmissible and a subsequent cantonal appeal out of time. Before the Federal Supreme Court, he repeated that he had been the victim of license-plate fraud, but he did not address the cantonal court's reasoning or show any violation of federal law. The Court held that the appeal did not satisfy the reasoning requirements of Art. 42 LTF and declared it inadmissible under Art. 108(1)(b) LTF. Exceptionally, no judicial costs were imposed.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a federal appeal: the appellant must, in concise but specific fashion, show why the challenged decision violates the law. Mere assertions or a repetition of the factual version, without engaging with the cantonal court's reasoning, do not satisfy the duty to state reasons. A deficient appeal is summarily declared inadmissible under the simplified procedure of Art. 108 LTF. Costs may exceptionally be waived under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
6B_954/2013
Arrêt du 8 octobre 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffier: M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Service des contraventions du canton de Genève, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimé.
Objet
Amendes (LCR),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 30 août 2013.
Le 28 juin 2013, le Tribunal de police du canton de Genève a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par X.________ contre deux ordonnances pénales. Saisie par celui-ci d'un recours contre l'ordonnance du 28 juin 2013, la Chambre pénale de recours genevoise l'a déclaré irrecevable parce que tardif (arrêt du 30 août 2013). X.________ recourt contre cet arrêt. Alléguant être victime d'une fraude aux plaques d'immatriculation, il soutient avoir été condamné à tort à s'acquitter de contraventions. Ce faisant, il n'expose pas en quoi les considérations cantonales précitées ne seraient pas conformes au droit. Cela étant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF aux termes duquel le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Il est par conséquent irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF).
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 8 octobre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
Le Greffier: Vallat