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6B_949/2008 ΓÇó Federal appeal dismissed for insufficient reasoning
6B_949/2008Tribunal fédéral / Division pénale29 nov. 2008Inadmissible
X. challenged before the Federal Supreme Court a cantonal order declaring inadmissible his appeal against the dismissal of his complaint against Y. The Federal Supreme Court held that the appeal did not comply with the statutory reasoning requirements because it did not address the cantonal court's grounds and showed no violation of federal law. The appeal was therefore declared inadmissible, and X. was ordered to pay CHF 800 in court costs.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF: a federal appeal is inadmissible when the appellant fails to set out, even succinctly, why the challenged decision violates law. It is not sufficient to merely seek annulment or to ignore the decisive reasoning of the cantonal authority. The appeal brief must engage with the grounds actually relied upon by the lower court; absent such criticism, the summary procedure of art. 108 al. 1 let. b LTF applies. Costs are borne by the unsuccessful party under art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
6B_949/2008 /rod
Arrêt du 29 novembre 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Décision de classement (abus de confiance, gestion déloyale, etc.),
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 15 octobre 2008.
Faits:
A.
Par ordonnance du 15 octobre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le classement d'une plainte que celui-ci avait déposée le 29 août 2008 contre Y.________.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande implicitement l'annulation.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
En l'espèce, ne soulevant aucun grief contre le raisonnement par lequel la chambre d'accusation est parvenue à la conclusion que son recours cantonal était irrecevable, le recourant n'indique pas en quoi, selon lui, l'ordonnance attaquée violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 29 novembre 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey