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6B_945/2010 ΓÇó No standing to challenge a non-lieu in criminal proceedings
6B_945/2010Tribunal fédéral / Division pénale12 nov. 2010Inadmissible
X. challenged a cantonal decision that both confirmed his committal for trial on several criminal charges and granted a non-lieu to Y. The Federal Supreme Court held that the subsidiary constitutional complaint was unavailable, that the committal confirmation was an interlocutory decision lacking the conditions for immediate appeal, and that X. had no standing to contest the non-lieu in favor of Y. The appeal was therefore inadmissible. Court costs of CHF 800 were imposed on X.
Art. 113 LTF, 93 LTF, 81 LTF; admissibility of a criminal appeal against a cantonal decision confirming committal for trial and a non-lieu in favor of a co-accused. The subsidiary constitutional complaint is excluded where an ordinary federal appeal is in principle available. An interlocutory criminal decision is only challengeable if it causes irreparable prejudice or if immediate admission would enable a final decision avoiding extensive and costly evidence-taking (consid. 2). A private complainant lacks a legally protected interest in the prosecution of another person; absent a specific statutory or constitutional entitlement, he has no standing to attack a non-lieu granted to that person (consid. 3).
{T 0/2}
6B_945/2010
Arrêt du 12 novembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean Arnaud de Mestral, avocat,
recourant,
contre
Objet
Ordonnance mixte de non-lieu et de renvoi (escroquerie, gestion déloyale); arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 28 septembre 2010.
Faits:
A.
Par arrêt du 28 septembre 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a, notamment, confirmé le renvoi en jugement de X.________, sous les chefs d'accusation d'abus de confiance, d'escroquerie par métier subsidiairement escroquerie, et de gestion déloyale, ainsi que le prononcé d'un non-lieu en faveur de Y.________.
B.
Déclarant agir par les voies du recours en matière pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande principalement la réforme en ce sens que Y.________ est également renvoyé en jugement. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, afin que la cour cantonale ordonne la mise en oeuvre d'une expertise avant nouvelle décision de clôture.
Considérant en droit:
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que contre les décisions de dernière instance cantonale qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire (art. 113 LTF). Ne peuvent ainsi être attaquées par la voie du recours constitutionnel subsidiaire que les décisions qui ne peuvent en aucun cas être déférées au Tribunal fédéral au moyen d'un recours ordinaire, soit parce qu'elles portent sur un objet qui n'a pas la valeur litigieuse requise par la loi, soit parce qu'elles ont été rendues en une matière pour laquelle le législateur a exclu tout recours ordinaire. Dans les cas où la voie du recours ordinaire est fermée pour une autre raison, tel le défaut de qualité pour recourir, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte. Il s'ensuit que les décisions rendues en matière pénale, au sens de l'art. 78 LTF, ne peuvent pas faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire.
La recevabilité des moyens du recourant sera donc examinée à l'aune des dispositions relatives au recours en matière pénale.
2.
Une décision incidente qui ne statue pas sur une demande de récusation ou de déclinatoire ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 et 117 LTF).
En l'espèce, dans la mesure où il confirme le renvoi en jugement du recourant, l'arrêt attaqué est une décision incidente qui ne statue ni sur une demande de récusation, ni sur une demande de déclinatoire. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur la notion de préjudice irréparable: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Il n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Il ne peut dès lors pas être attaqué au Tribunal fédéral.
3.
Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF, a contrario). Un intérêt de fait ne suffit pas.
La loi pénale de fond ne confère à aucun particulier un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. L'action pénale appartient exclusivement au ministère public, qui est, sous réserve d'exceptions prévues par le droit constitutionnel et la LAVI, le seul à pouvoir remettre en cause une décision favorable au prévenu (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss).
Ainsi, faute de justifier d'un droit à l'exercice de poursuites pénales contre Y.________, X.________ n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre la confirmation du non-lieu prononcé en faveur de celui-ci.
Partant, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), arrêtés en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 novembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey