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6B_935/2008 ΓÇó Criminal appeal inadmissible for insufficient motivation
6B_935/2008Tribunal fédéral / Division pénale16 déc. 2008Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the criminal appeal was inadmissible because it was insufficiently reasoned. The appellant attacked only one of several independent grounds of the cantonal decision and failed to challenge the additional, decisive ground based on his initial admission that he was the driver. As he did not show arbitrariness in each autonomous reason, the complaint could not be examined. The appellant was ordered to pay reduced court costs of CHF 800.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; when a contested judgment rests on several independent and sufficient grounds, the appellant must challenge each of them with reasons that comply with the pleading requirements. Failing this, the appeal is inadmissible. The appellant must in principle rely on the facts as found below and may depart from them only by showing a violation of law or manifest inaccuracy; if the lower court bases its evidentiary assessment on alternative autonomous reasonings, each must be shown to be arbitrary. Unchallenged independent grounds suffice to uphold non-entry (consid. 1).
{T 0/2}
6B_935/2008 /rod
Arrêt du 16 décembre 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.
Objet
Infraction à la LCR,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 20 octobre 2008.
Faits:
A.
Par un arrêt du 20 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le pourvoi formé par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du district du Locle qui le condamnait, pour conduite malgré un retrait du permis de conduire et contravention aux règles de la circulation, à quarante-cinq jours-amende de 20 fr., ferme, et à 100 fr. d'amende, substituables par un jour de privation de liberté en cas de non paiement fautif.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens qu'il soit acquitté. Il se plaint exclusivement d'appréciation arbitraire des preuves.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour ce faire, il doit en principe se fonder sur les faits retenus par le juge précédent (cf. art. 97 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'il explique de manière circonstanciée en quoi ceux-ci ont été établis en violation du droit, au sens des art. 95 et 96 LTF, ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286).
Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes à sceller le sort du grief, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Si le juge du fait a motivé son appréciation des preuves par deux raisonnements indépendants, le recourant doit, pareillement, exposer en quoi chacun d'eux est arbitraire. À ce défaut, son grief est irrecevable.
En l'espèce, la cour cantonale a rejeté le grief d'arbitraire qui lui était soumis pour plusieurs motifs, distincts et indépendants. D'une part, en effet, elle a considéré qu'il n'y avait rien d'arbitraire à ajouter foi aux déclarations de gardes-frontière assermentés, malgré la déposition contraire d'un témoin employé par le recourant, et que les accusations de ressentiment antipolonais formulées par le recourant contre l'un de ces gardes-frontière étaient sans le moindre fondement. D'autre part, elle a rappelé que le recourant avait admis être le conducteur dans ses premières déclarations et qu'en présence de deux versions des faits contradictoires du prévenu, il fallait en principe accorder la préférence à la première, généralement donnée avant que l'intéressé n'en connaisse les conséquences juridiques. Le recourant ne formule aucun grief contre ce dernier motif, que la cour cantonale a manifestement tenu pour décisif à lui seul (vu l'emploi des termes "au surplus"). Le recours, insuffisamment motivé, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Le recourant qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 16 décembre 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey