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6B_924/2013 ΓÇó Appeal inadmissible for missing copy of challenged decision
6B_924/2013Tribunal fédéral / Division pénale10 oct. 2013Inadmissible
The appellant challenged a Geneva criminal appellate judgment but failed to attach a copy of the challenged decision and did not respond to the Federal Supreme Court's order to cure the defect by 4 October 2013. The single judge therefore refused to enter into the appeal under Art. 108(1)(a) LTF. Because the appeal had no prospects of success, legal aid was denied. Court costs of CHF 500 were placed on the appellant, taking his financial situation into account.
Art. 42 al. 3 et 5 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF; recevabilité du recours: l'absence de la décision attaquée en annexe est un vice de forme que le recourant doit réparer dans le délai imparti sous peine d'irrecevabilité; à défaut d'obtempérer, la Cour n'entre pas en matière. L'assistance judiciaire suppose des conclusions non dépourvues de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais sont supportés par la partie succombante, leur fixation pouvant tenir compte de la situation financière (art. 66 al. 1 LTF).
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6B_924/2013
Arrêt du 10 octobre 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Recevabilité du recours en matière pénale, mémoire, décision attaquée,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 16 août 2013.
Par mémoire reçu le 23 septembre 2013, X.________ interjette un recours en matière pénale contre un arrêt de la Cour de justice genevoise rendu le 16 août 2013. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire, un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF).
Par ordonnance du 23 septembre 2013, le Président de la cour de céans a informé le recourant du fait qu'il lui incombait de joindre un exemplaire de la décision attaquée à son mémoire de recours et qu'à ce défaut, ce dernier ne serait pas pris en considération. Pour ce faire, il lui a imparti un délai au 4 octobre 2013. X.________ n'a donné aucune suite à l'ordonnance précitée, de sorte qu'il convient d'écarter son recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Le recours est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 10 octobre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring