Sexual acts with incapacitated patient in physiotherapy

6B_920/2009Tribunal fédéral / Division pénale18 févr. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed the criminal appeal of a physiotherapist convicted of sexual acts with a person incapable of resistance. It held that most factual complaints were inadmissible or merely appellatory, that the prior 1999 non-prosecution decision did not bar reliance on earlier allegations as credibility context, and that the victim's position on the massage table, restricted movement, lack of visibility, and the surprise element established incapacity of resistance under Art. 191 CP. The court also rejected the request for full legal aid and imposed costs on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 191 CP; incapacity of resistance and distinction from Art. 198 para. 2 CP; a patient in a treatment setting may be incapable of resistance when, because of body position, restricted movement, lack of visual perception and surprise in a relationship of trust, she cannot perceive or effectively oppose the sexual act in time. The offense is fulfilled where the perpetrator takes advantage of that situation by prolonged, clearly sexual conduct. A prior non-prosecution decision does not preclude later consideration of earlier allegations as contextual evidence for credibility, provided the prior decision itself is not reopened. Appellate criticism of evidence that merely restates the cantonal arguments without demonstrating manifest arbitrariness is inadmissible (consid. 1-3).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_920/2009

Arrêt du 18 février 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat,
recourant,

contre

  1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
  2. Y.________, représentée par Me Anne-Louise Gillièron, avocate,
    intimés.

Objet
Actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 6 juillet 2009.

Faits:

A.
Par jugement du 28 janvier 2009 complété le 2 février suivant, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois a déclaré X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'à l'indemnisation par 3000 francs du tort moral infligé à Y.________.

En bref, le tribunal a retenu les principaux éléments de faits suivants. A la suite de douleurs cervicales, Y.________ s'est vu prescrire six séances de physiothérapie. Au cours de la troisième consultation donnée le 17 mai 2005, X.________ lui a demandé de s'allonger sur son côté gauche en laissant ses fesses dépasser de la table de soins. En même temps qu'il lui massait la jambe droite, il a pressé son pénis en érection entre les fesses et contre les organes génitaux de la patiente. Cette dernière est restée tétanisée pendant que X.________ a poursuivi ces agissements durant plusieurs minutes. Elle ne s'est plus rendue chez ce thérapeute.

B.
Saisie d'un recours en nullité et en réforme du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 6 juillet 2009.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son acquittement. En outre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant se prévaut d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, respectivement d'une violation du principe in dubio pro reo.

1.1 Il reproche aux autorités cantonales d'avoir retenu la version des faits relatée par Y.________ alors que ses déclarations étaient entachées de contradictions et d'imprécisions. En effet, celle-ci s'était montrée incertaine s'agissant d'établir la date des consultations et de l'appel téléphonique d'un ami. Elle s'était contredite au moment d'évaluer la durée de la séance du 17 mai 2005. Elle avait été incapable de décrire sa position sur la table de massage ce jour-là. Elle avait évoqué tardivement de prétendus gémissements du thérapeute durant les faits. Elle avait été incohérente en prétendant - dans un deuxième temps et de manière invraisemblable - que X.________, placé derrière elle, avait pressé son pénis en érection contre ses fesses et ses organes génitaux. Les juges ne pouvaient pas non plus se baser sur les déclarations de l'infirmier, du psychiatre et de l'éducatrice auprès desquels la victime s'était confiée. Ces témoins indirects s'étaient bornés à rapporter de simples ouï-dire, sans formellement exclure que cette dernière ait simulé des troubles psychiques. Les autorités cantonales ne pouvaient pas non plus écarter le témoignage de A.________ qui avait été constant tout au long de la procédure et qui était corroboré par les propos de Y.________ et de X.________. Le fait que le témoin n'ait pas pu préciser la date de son passage impromptu au cabinet de X.________ et qu'elle n'y ait pas aperçu Y.________ ne discréditaient pas ses déclarations. Enfin, X.________ met en cause l'appréciation par les juges de ses propres dépositions. Il fait valoir que la fausse indication d'une quatrième séance, de même que la facturation à la caisse d'assurance-maladie des cinquième et sixième consultations constituaient des éléments sans incidence sur l'issue du litige. Les juges avaient de surcroit faussement retenu que pour prodiguer les soins appropriés à la patiente, il avait dû se placer derrière elle. Au demeurant, il se prévaut d'une cabale orchestrée par Y.________ qui connaissait B.________, témoin à charge dans les poursuites engagées contre lui en 1998.
1.2
1.2.1 Dans la mesure où le recourant conteste l'appréciation de ses déclarations par le Tribunal correctionnel, pour la première fois, en instance fédérale, il se prévaut d'un grief irrecevable (v. ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93), faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).
1.2.2 Pour le reste de ses critiques, il n'allègue pas que les autorités cantonales auraient faussement retranscrit les déclarations des témoins entendus ou le contenu des pièces sur lesquelles elles se sont fondées. Il ne prétend pas non plus qu'elles auraient ignoré une preuve essentielle à la procédure. En particulier, il n'apparaît pas que les juges se soient manifestement mépris sur le sens et la portée des preuves retenues, ni qu'ils aient omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un autre moyen important et propre à modifier leur décision, ni qu'ils aient tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis. Le recourant se borne à porter en instance fédérale les griefs soulevés devant la juridiction cantonale et auxquels cette dernière a répondu de manière exhaustive et convaincante. Il ré-expose sa propre vision de l'ensemble du litige dans une démarche de nature appellatoire qui ne remplit à l'évidence pas les exigences de motivation, ni ne démontre que l'appréciation cantonale serait insoutenable (v. art. 42 al. 1, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; sur la notion d'arbitraire v. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s., 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités). Le grief est irrecevable (cf. ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

2.
2.1 Le recourant dénonce ensuite une violation du principe "res iudicata pro veritate habetur" pour le motif que les autorités cantonales ont fondé sa culpabilité sur des déclarations recueillies lors d'une enquête instruite en 1998 et clôturée par non-lieu le 10 février 1999.

2.2 Une violation du principe "res judicata pro veritate habetur" en vertu duquel une décision entrée en force ne peut être réexaminée, si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (ATF 127 III 496 consid. 3a), ne saurait entrer en considération. Il ressort de l'arrêt attaqué que les premiers juges n'ont aucunement ignoré la décision de non-lieu prononcée le 10 février 1999. En se référant aux déclarations exprimées dans ce contexte par d'anciennes patientes de X.________, les autorités cantonales n'ont fait que souligner la similitude troublante des faits dénoncés alors avec ceux rapportés par Y.________ afin d'étayer la crédibilité des déclarations de cette dernière. Ce faisant, elles n'ont aucunement mis en cause le non-lieu précité.

3.
3.1 Finalement, le recourant dénonce une violation de l'art. 191 CP aux termes duquel celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2 D'une part, il conteste s'être rendu coupable d'actes d'ordre sexuel et allègue que les comportements qui lui sont reprochés sont au plus constitutifs d'attouchements d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 al. 2 CP. Il ressort des constatations cantonales, qu'après avoir écarté le slip et entièrement dénudé la fesse droite de la patiente, le recourant a exercé des pressions répétées de son sexe en érection contre les fesses et les organes génitaux de cette dernière pendant plusieurs minutes. Ce faisant, il ne s'est pas satisfait d'un contact rapide, par surprise, avec le corps de la victime. Il s'est bien plutôt sexuellement excité pendant plusieurs minutes en s'adonnant sur celle-ci à des agissements manifestement constitutifs d'actes d'ordre sexuel (voir arrêt 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3 et les références citées).
3.3
3.3.1 D'autre part, le recourant dénie l'incapacité de résister dans laquelle Y.________ se serait trouvée.
3.3.2 Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49, consid. 7.2 p. 56 et les références citées; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a p. 232).

Le Tribunal fédéral a reconnu l'incapacité de résister des patientes allongées sur une chaise d'examen gynécologique. Leur volonté est affectée par leur position sur la chaise d'examen, qui ne leur permet pas de voir ce qui se passe, alors que la capacité d'une personne à réagir selon sa volonté dépend précisément d'une perception préalable des phénomènes extérieurs par les sens. Faute de perception visuelle, seules demeurent les sensations corporelles au niveau génital, lesquelles ne permettent aux victimes de réagir qu'à un stade où l'auteur est sur le point d'abuser d'elles (ATF 133 IV 49 consid. 7.4 p. 56 s, 103 IV 165/166). L'incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP est également admise lorsqu'en raison de la position particulière de son corps, la patiente se trouve dans l'incapacité de discerner l'atteinte du thérapeute à son intégrité sexuelle et qu'il abuse sexuellement d'elle par surprise (ATF 133 IV 49 consid. 7 p. 55 s.).
3.3.3 Accordant sa confiance au recourant en tant que physiothérapeute, Y.________, vêtue de ses seuls sous-vêtements, s'est allongée sur la table de massage. A la demande du praticien, elle s'est positionnée sur le côté gauche, les fesses dépassant de la table. Couchée en équilibre précaire à l'extrémité de celle-ci, sa liberté de mouvement s'en est trouvée particulièrement entravée, de même que par les manipulations physiothérapeutiques qu'elle subissait au niveau du bassin et de la jambe droite. Tournant de surcroît le dos à l'intéressé, elle ne pouvait pas voir les gestes de ce dernier. Sa posture et son champ visuel l'ont empêchée d'anticiper de quelque manière que ce soit le comportement du condamné. Elle n'a pu réaliser l'abus que lorsqu'elle a ressenti son sexe en érection contre ses organes génitaux et ses fesses, soit après qu'il avait commencé à abuser d'elle. Dans le cadre d'une relation de confiance et alors qu'elle n'avait aucune raison d'être sur ses gardes, elle a été, à l'évidence, prise au dépourvu par les agissements du thérapeute et, sous l'effet de surprise, incapable d'y résister et de s'y opposer.

3.4 Cela étant, l'autorité cantonale n'a aucunement enfreint l'art. 191 CP en reconnaissant X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance.

4.
Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée et les frais mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué d'indemnité à l'intimée qui n'a pas participé à la procédure.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 18 février 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Mots-clés

sexual offensesincapacity of resistanceevidence assessmentarbitrarinessin dubio pro reores judicatalegal aidpatient trust

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal findings of fact and assessment of evidence were arbitrary or violated in dubio pro reo

Solution extraite

The challenge was largely inadmissible and otherwise failed to show any arbitrary assessment; it was a merely appellatory critique.

Motifs extraits

The complaint attacked evidence evaluation already addressed by the cantonal court and did not demonstrate manifestly untenable findings, ignored evidence, or seriously unsustainable inferences.

Question juridique clé

Whether the conviction was barred by res judicata because of a prior 1999 non-prosecution decision

Solution extraite

No. The lower courts did not reopen the prior non-prosecution decision; they only referred to earlier allegations to assess the credibility of the present complainant.

Motifs extraits

A final decision cannot be reconsidered outside revision, but the cantonal courts merely used similarities with prior complaints as contextual credibility support.

Question juridique clé

Whether the conduct constituted sexual acts under Art. 191 CP rather than mere sexual touching under Art. 198 para. 2 CP

Solution extraite

Yes, the repeated pressing of the erect penis against the victim for several minutes amounted to sexual acts within the meaning of Art. 191 CP.

Motifs extraits

The conduct went far beyond a fleeting touch and involved prolonged sexual excitement and abuse of the victim's body.

Question juridique clé

Whether the victim was incapable of resistance within the meaning of Art. 191 CP

Solution extraite

Yes. Her position on the massage table, lack of visibility, restricted movement, and surprise in a relationship of trust left her unable to resist effectively.

Motifs extraits

A person is incapable of resistance when unable to form, express, or exercise an effective will to oppose the sexual act; this may arise from the circumstances and surprise during treatment.

Question juridique clé

Whether the request for free legal aid should be granted

Solution extraite

No, because the appeal had no prospect of success.

Motifs extraits

Under the applicable standards, an appeal lacking chances of success does not justify legal aid.

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