Plainte pénale tardive confirmée ; recours rejeté

6B_919/2016Tribunal fédéral / Division pénale29 nov. 2016Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours pénal dirigé contre la décision cantonale confirmant une décision de non-entrée en matière pour injures et menaces. Il a retenu que la plainte avait été déposée après l’échéance du délai de trois mois, les événements pertinents étant survenus le 10 December 2015 et la plainte ayant été déposée le 11 March 2016. La recourante n’a pas démontré que l’appréciation des preuves était arbitraire et aucune violation du droit d’être entendu n’a été constatée, puisqu’elle avait déjà été invitée à préciser les faits par écrit. L’assistance judiciaire a été refusée et des frais judiciaires réduits de CHF 800 ont été mis à la charge de la recourante.

Regeste Omnilex

Art. 31 CP; délai de plainte pénale pour les particuliers; Art. 42 al. 1-2, 105 al. 1, 106 al. 2 and 109 al. 3 LTF; contrôle des constatations de fait et arbitraire. Le Tribunal fédéral ne s’écarte de l’appréciation des faits de l’autorité cantonale que si le recourant motive de manière circonstanciée le caractère contraire à la Constitution de la constatation litigieuse. Si l’autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, déduire de la plainte et des écritures ultérieures que l’acte déterminant avait eu lieu à une date donnée, une plainte déposée après l’échéance du délai de trois mois est tardive. Il n’y a pas de violation du droit d’être entendu lorsque la partie a déjà été invitée à préciser ses allégués par écrit. L’assistance judiciaire suppose des chances de succès qui ne soient pas illusoires (Art. 64 LTF) ; la partie qui succombe supporte les frais, lesquels peuvent être réduits en fonction de sa situation financière (Art. 66 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}

6B_919/2016

Arrêt du 29 novembre 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (injures et menaces), délai de plainte, arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 juillet 2016 (PE16.005138-PGT).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 6 juillet 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 7 juin 2016 pour cause de tardiveté de sa plainte contre A.________ pour injures et menaces. En bref, la chambre cantonale a considéré que la plainte postée le 11 mars 2016 l'avait été tardivement, les événements dénoncés s'étant produits le 10 décembre 2015.

2.

X.________ interjette un recours en matière pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont elle requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Elle conteste la tardiveté de sa plainte, A.________ ayant, selon elle, récidivé les 29 décembre 2015 et 4 janvier 2016. Elle expose avoir omis d'indiquer, dans ses observations du 15 avril 2016, que les agissements incriminés s'étaient reproduits durant pratiquement un mois et reproche au Ministère public de ne pas l'avoir auditionnée et expressément interrogée à ce sujet.

3.

La recourante a exposé son récit dans sa plainte du 11 mars 2016, puis, sur invitation du Ministère public à préciser les faits ainsi évoqués, dans ses observations du 15 avril 2016. Cela étant, elle n'a subi aucune violation de son droit d'être entendue.
Au demeurant, elle ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait procédé à une appréciation insoutenable de la plainte du 11 mars 2016 et des observations du 15 avril 2016 (cf. art. 42 al. 1-2 et 106 al. 2 LTF; voir également art. 105 al. 1 LTF et ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356), en retenant que les agissements incriminés étaient survenus le 10 décembre 2015, de sorte que dénoncés le 11 mars 2016, ils l'avaient été après l'échéance du délai de plainte de trois mois (cf. art. 31 CP). Partant, les considérations cantonales - que la cour de céans fait siennes (cf. art. 109 al. 3 LTF) - ne sont pas critiquables.
Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant que recevable, se révèle mal fondé.

4.

Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 29 novembre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Mots-clés

criminal complainttime limitright to be heardarbitrarinesslegal aidcourt costs

The complaint was filed too late because the relevant events were found to have occurred on 2015-12-10 and the complaint was lodged on 2016-03-11.

The appellant did not show that the cantonal court had made an arbitrary assessment of the complaint and subsequent observations. The Federal Court accepted the cantonal finding and applied the three-month period under Art. 31 CP.

No violation was established.

She had already set out her account in the complaint and, after a request for clarification, in her observations of 2016-04-15.

Legal aid was denied because the appeal had no prospect of success.

Under Art. 64 LTF, assistance is excluded when the conclusions are plainly doomed to fail.

The appellant must pay reduced court costs of CHF 800.

As the losing party, she bears the costs under Art. 66 LTF, with a reduction reflecting her financial situation.

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