Art. 100 al. 1, 44 al. 1 and 48 al. 1 LTF; art. 108 al. 1 let. a et b LTF; admissibility of a criminal appeal to the Federal Court. The appeal period begins the day after notification and is met only if the filing is delivered to Swiss Post on the last day. A belated filing renders the appeal manifestly inadmissible. In addition, standing under art. 81 al. 1 LTF must be specifically substantiated; in criminal matters, the appellant must show either a possible effect on civil claims, an alleged violation of the right to complain, or independent formal grievances detached from the merits. Purely appellatory factual allegations do not satisfy the reasoning requirements. Manifest inadmissibility is decided in summary procedure, and costs are borne by the losing party.
6B_909/2021
Arrêt du 29 septembre 2021
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, recours tardif, motivation insuffisante, défaut de qualité pour recourir (ordonnance de non-entrée en matière),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 11 août 2021 (ARMP.2021.72/sk).
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
Il ressort du suivi postal de l'acte judiciaire figurant au dossier que le pli contenant l'arrêt du 11 août 2021 a été distribué le 16 août 2021. Le délai de recours a ainsi couru du lendemain pour échoir le mercredi 15 septembre 2021. Le recours et son complément, tous deux datés et remis à la poste le 16 septembre 2021, sont tardifs. Le recours est irrecevable pour ce premier motif.
Par surabondance, la recourante n'expose pas en quoi elle aurait qualité pour recourir en matière pénale contre la décision de dernière instance cantonale qui porte sur le refus d'entrer en matière sur une plainte pénale. En particulier, elle n'explique pas en quoi la décision attaquée pourrait avoir des effets sur le jugement d'éventuelles prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et l'on ne discerne non plus, dans ses écritures, ni l'invocation d'une violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. b. ch. 6 LTF), ni celle de griefs de nature formelle entièrement séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La recourante ne démontre donc pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale.
L'écriture de recours ne consiste, enfin, qu'en l'allégation de faits. De tels développements appellatoires sont irrecevables dans le recours en matière pénale (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
L'irrecevabilité du recours est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 29 septembre 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Vallat