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6B_886/2008 ΓÇó Standing to challenge dismissal of economic-offence complaint
6B_886/2008Tribunal fédéral / Division pénale29 oct. 2008Inadmissible
X.________ SA challenged before the Federal Supreme Court a Geneva chamber order confirming the dismissal of its criminal complaint for data theft, unlawful access to a computer system, trespass, and unfair competition. The Court held that the company lacked standing because the alleged offences were purely economic and no separate formal right or ECHR-based prosecution right was invoked. The appeal was therefore manifestly inadmissible. As the appellant failed, it was ordered to pay court costs of CHF 800.
Art. 108 al. 1 let. a LTF; standing of the injured party against a dismissal order in criminal matters: the injured party may appeal only if directly affected in bodily, sexual or psychological integrity, or if it invokes a separate formal right independent of the merits or a prosecution right under the ECHR. For purely economic offences, and absent a recognised private prosecution status under cantonal law, the injured party lacks standing; the appeal is manifestly inadmissible (consid. 1). Art. 66 al. 1 LTF: the unsuccessful appellant bears the judicial costs (consid. 2).
{T 0/2}
6B_886/2008 /rod
Arrêt du 29 octobre 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Dominique Lévy, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Décision de classement (soustraction de données, accès indu à un système informatique, etc. ),
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 24 septembre 2008.
Faits:
A.
Par ordonnance du 24 septembre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement d'une plainte pénale déposée contre inconnu par X.________ SA, pour soustraction de données (art. 143 CP), accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), violation de domicile (art. 186 CP) et concurrence déloyale (art. 23 LCD).
B.
X.________ SA recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation, avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour ouverture d'une information.
Considérant en droit:
1.
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de classement si l'infraction ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008 consid. 1.1 et 1.3).
En l'espèce, la recourante a porté plainte pour des infractions purement économiques. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne remplit pas la fonction d'accusateur privé, cette institution étant inconnue du droit genevois. Elle est dès lors sans qualité pour contester le classement litigieux au Tribunal fédéral, de sorte que son recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).
2.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 29 octobre 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey