Lack of standing to appeal refusal to prosecute property offences

6B_876/2009Tribunal fédéral / Division pénale9 oct. 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X________ challenged the Vaud Tribunal d'accusation’s confirmation of a refusal to proceed on her criminal complaint for fraud and usury against Y________. The Federal Court held that she was not a victim within the meaning of the relevant rules and had no standing to complain about the non-prosecution of offences against property. The appeal was therefore manifestly inadmissible. The request for legal aid was rejected, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; standing of the injured party against an order refusing to proceed: the complainant may appeal only if she is a victim within the meaning of the LAVI, i.e. if the offence directly affected her physical, psychological or sexual integrity, or if she invokes a formal denial of justice or another independent procedural right. For offences directed solely against property, there is no constitutional right to criminal prosecution. Where standing is lacking, the appeal is manifestly inadmissible under Art. 108 al. 1 let. a LTF; legal aid is refused a contrario under Art. 64 al. 1 LTF, and costs are imposed under Art. 66 al. 1 LTF (consid. 1-2).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_876/2009

Arrêt du 9 octobre 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________, représentée par Me Cédric Aguet, avocat,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Ordonnance de refus de suivre (escroquerie et usure),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 20 juillet 2009.

Faits:

A.
X.________ a porté plainte pénale contre Y.________ pour escroquerie et usure.

Par ordonnances du 15 juin 2009, le juge d'instruction a refusé de suivre à cette plainte et condamné la plaignante à une amende de 2'000 fr. pour défaut de comparution à ses audiences.

B.
Par arrêt du 20 juillet 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé ces ordonnances.

C.
Invoquant une violation des art. 146 et 157 CP, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation dans la mesure où il rejette le recours cantonal exercé contre le refus de suivre.

À titre préalable, elle demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel entièrement séparé du fond que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la Cst. ou la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de refus de suivre s'il n'a pas qualité de victime au sens des art. 1 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, c'est-à-dire si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 consid. 1).

En l'espèce, la recourante ne soutient pas avec quelque apparence de fondement que les infractions qu'elle dénonce l'auraient atteinte dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Elle ne prétend pas non plus que la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel à son endroit. Elle se plaint exclusivement du fait que la cour cantonale ne considère pas comme constants et constitutifs d'escroquerie et d'usure les faits qu'elle a dénoncés. Comme nul ne dispose d'un droit constitutionnel à la poursuite des infractions pénales commises contre son patrimoine, la recourante est sans qualité pour soulever de tels moyens. Son recours est dès lors manifestement irrecevable, de sorte qu'il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 octobre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Schneider Oulevey

Mots-clés

standingvictim statusrefusal to prosecuteproperty offencesinadmissibilitylegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complainant had standing to appeal the refusal to prosecute fraud and usury allegations.

Solution extraite

She lacked standing because she was neither a victim within the meaning of the Victim Assistance Act nor the holder of a constitutionally protected right to criminal prosecution for offences against property.

Motifs extraits

The alleged offences did not directly affect her physical, psychological, or sexual integrity; she also alleged no formal denial of justice. A private person has no constitutional right to the prosecution of offences against her patrimony.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted for the federal appeal.

Solution extraite

Legal aid was refused because the appeal had no prospect of success.

Motifs extraits

Since the appeal was manifestly inadmissible, the request for assistance could not succeed.

Question juridique clé

Who bears the federal costs and in what amount.

Solution extraite

The appellant bears the costs, reduced to CHF 500 in view of her financial situation.

Motifs extraits

Costs follow the unsuccessful appeal, with reduction based on financial circumstances.

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