Art. 386 al. 3 CPP; art. 106 al. 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF: validity of withdrawal/waiver of appeal and admissibility of the federal complaint. A waiver or withdrawal of appeal is final unless the party was induced by deceit, an offence, or incorrect official information. Before the Federal Supreme Court, challenges to such a finding must comply with the qualified reasoning requirements for fundamental-right complaints; mere appellatory criticism and factual reargument are inadmissible. The Court may declare the appeal non-admissible where the statement of grounds is manifestly insufficient (consid. 8-13).
6B_862/2025
Arrêt du 19 décembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Muschietti, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A._______ _,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (validité de la renonciation à recourir / retrait de l'appel),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 22 septembre 2025 (501 2025 153).
Par jugement du 12 juin 2025, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a notamment reconnu A.________ coupable de calomnie, d'injure, de menaces, d'actes préparatoires délictueux à séquestration et enlèvement, d'insoumission à une décision de l'autorité, de dénonciation calomnieuse, de délit à la LArm, de délit à la LStup et de contravention à la LStup, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sans sursis, sous déduction des jours de détention subis du 31 janvier 2024 au 16 juin 2025, ainsi qu'au paiement d'une peine pécuniaire de 60 jours à 30 fr., sans sursis, et à une amende de 500 francs. Le Tribunal a, en outre, prononcé l'expulsion judiciaire du territoire suisse de l'intéressé pour une durée de 5 ans.
En date du 4 septembre 2025, le défenseur d'office du précité a déposé une déclaration d'appel motivée contre ce jugement, concluant à son acquittement, cependant que, par courrier daté du 27 août 2025 (déposé dans la boîte aux lettres de la prison le 1er ou le 3 septembre 2025) le condamné a fait savoir à la Cour d'appel pénal qu'il renonçait à faire appel du jugement précité, qui lui avait été communiqué le 18 août 2025.
Par arrêt du 10 septembre 2025, la direction de la procédure a pris acte de la renonciation à recourir / retrait d'appel du prévenu, a rayé la cause du rôle et constaté l'entrée en force du jugement de première instance. Par courrier du 18 septembre 2025, le défenseur d'office du prévenu a requis la reprise de la procédure d'appel et le traitement de ce dernier.
Par arrêt du 22 septembre 2025, la cour cantonale a notamment confirmé la validité de la renonciation à recourir / retrait de l'appel et rejeté la demande de reprise de la procédure, sans frais.
Par acte daté du 17 octobre 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt. Autant qu'on le comprenne, il demande en substance l'annulation ou la constatation de la nullité de la renonciation à l'appel et la reprise de la procédure d'appel.
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
En bref, le recourant, détenu durant la procédure cantonale, expose n'avoir pas pu obtenir une traduction en anglais du jugement de première instance, avoir été informé par l'administration pénitentiaire que de nombreux prévenus faisant appel sont détenus de manière prolongée et sous des conditions plus restrictives. Il n'aurait pu obtenir aucun accès à des services ou des technologies de traduction. Il en conclut qu'il n'aurait pas eu " la capacité de discernement pour exercer ses droits procéduraux en agissant à la hâte dans un état mental de consternation et de paranoïa" plutôt que de consulter son avocat d'office. Il avait alors écrit à la cour d'appel dans un courrier daté du 27 août 2025 (déposé selon lui le 3 septembre 2025 à 7h30 dans la boîte aux lettres interne de la prison), "I will not appeal the judgment within the timeframe of the deadline ", précisant ainsi dans sa langue maternelle, toujours selon lui, que sa renonciation n'aurait été subordonnée qu'à la date limite du 4 septembre 2025. Il se serait référé de la sorte à l'expiration de sa renonciation au droit à 12h00 le 5 septembre 2025. Le 3 septembre 2025, il avait pu parler avec son conseil d'office qui l'avait informé qu'il avait " déjà purgé la peine maximale de 18 mois sans sursis " et que l'appel serait déposé le lendemain. Il avait ensuite été libéré le 15 septembre 2025. En date du 6 août 2025, il avait reçu des autorités pénitentiaires une " Fiche d'identité " dont il ressortirait que sa peine aurait été entièrement purgée le 16 août 2025.
Le recourant n'invoque expressément la violation d'aucun droit fondamental, singulièrement pas celle de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF).
La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP).
En tant qu'il affirme s'être trouvé dans un état de " consternation et de paranoïa ", le recourant s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait de la décision entreprise, qui ne retient rien de tel. Il en va de même en tant qu'il discute la date (1er ou 3 septembre 2025) à laquelle il aurait déposé dans la boîte à lettres de la prison son courrier daté du 27 août 2025, de surcroît sans démontrer en quoi cette circonstance serait déterminante, dès lors que la cour cantonale a retenu que sa déclaration pouvait exprimer tant une renonciation à l'appel qu'un retrait de celui-ci.
La "fiche d'identité" qu'il produit à l'appui de son recours semble nouvelle, dans la mesure où la cour cantonale n'en fait pas état. Le point de savoir si cette pièce est recevable en procédure fédérale au regard de l'art. 99 LTF souffre de demeurer indécis, dès lors qu'il n'en ressort en tout cas pas qu'il aurait pu espérer, comme il l'affirme, avoir intégralement purgé sa peine au mois d'août 2025. Ce document indique, au contraire, que l'exécution des 2/3 de la sanction serait achevée le 15 septembre 2025. Cette pièce n'apparaît donc pas de nature à étayer ses allégations et moins encore à établir qu'une information inexacte de l'autorité l'aurait conduit à retirer son appel au sens de l'art. 386 al. 3 CPP.
Pour le surplus, on ne voit pas ce qui imposait objectivement au recourant de poster son courrier daté du 27 août 2025 avant tout contact avec son avocat d'office. Son argumentaire repose, par ailleurs, sur la citation tronquée de son courrier daté du 27 août 2025, dès lors qu'il omet de relever qu'il y faisait expressément état de désaccords répétés avec son avocat d'office ( "... and for repeated misrepresentation by the defense attorney that the Prosecution forced on me without my Power of Attorney..."). Cela suggère indéniablement son intention d'agir sans l'aide de ce conseil. Mais ces explications, au mieux appellatoires, sont manifestement irrecevables et ne sont, de toute manière, pas de nature à établir la réalisation de l'un des cas prévus limitativement par l'art. 386 al. 3 CPP.
La motivation du recours est manifestement insuffisante. Il y a lieu de le constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué à l'intimé et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. Il est conservé à l'attention du recourant au greffe de la Ire Cour de droit pénal
Lausanne, le 19 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Vallat