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6B_852/2013 ΓÇó Appeal declared inadmissible for failure to pay advance
6B_852/2013Tribunal fédéral / Division pénale29 oct. 2013Inadmissible
The Federal Criminal Court held that the appellant did not pay the CHF 1,000 advance of costs even after being granted a supplementary deadline and warned of inadmissibility. Applying Art. 62 LTF and Art. 108 para. 1 let. a LTF, it declared the criminal appeal inadmissible. As an exception, the court waived judicial costs under Art. 66 para. 1 LTF. The decision was communicated to the parties, the cantonal criminal chamber, and the official curator for information.
Art. 62 al. 1 et 3 LTF; art. 48 al. 4 LTF; irrecevabilité du recours pour défaut d’avance de frais malgré fixation d’un délai supplémentaire. Le non-paiement de l’avance requise dans le délai prolongé entraîne l’irrecevabilité manifeste du recours; le Tribunal fédéral peut statuer selon la procédure de l’art. 108 al. 1 let. a LTF. Une dispense exceptionnelle des frais judiciaires demeure possible selon l’art. 66 al. 1 LTF.
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6B_852/2013
Arrêt du 29 octobre 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du Bas-Valais, Hôtel-de-Ville, case postale 144, 1890 St-Maurice,
intimé.
Objet
Recevabilité du recours en matière pénale, avance de frais,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 août 2013 (procédure P3 13 139).
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
X.________ a déposé un recours en matière pénale contre une ordonnance rendue le 28 août 2013 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan. Invité une première fois à verser une avance de frais de 1'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 24 septembre 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 18 octobre 2013, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale et, pour information, à Y.________, curateur officiel.
Lausanne, le 29 octobre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring