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6B_845/2008 ΓÇó Late objection deemed inadmissible in drug offence case
6B_845/2008Tribunal fédéral / Division pénale5 nov. 2008Dismissed
X. appealed to the Federal Supreme Court against a Fribourg appellate judgment that had confirmed the rejection of his late opposition to a penal order for a narcotics offence. He argued that he had not been informed of the criminal investigation and therefore had not arranged for mail delivery during absences. The Court held that these arguments impermissibly contradicted the lower court's factual findings without showing arbitrariness. The appeal was therefore inadmissible. As it had no prospect of success, legal aid was refused and reduced court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 105 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; the Federal Supreme Court is bound by the facts found by the cantonal authority unless the appellant demonstrates, in a substantiated manner, manifest inaccuracy or unlawfulness. Mere contradiction of those findings is insufficient. Where the appeal rests exclusively on an unsubstantiated factual allegation contrary to the judgment appealed against, the court may not enter into the merits and must declare the appeal inadmissible. A hopeless appeal also excludes legal aid under Art. 64 al. 1 LTF; court costs are borne by the unsuccessful appellant under Art. 66 al. 1 LTF, possibly reduced in light of financial circumstances.
{T 0/2}
6B_845/2008 /rod
Arrêt du 5 novembre 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Observation du délai d'opposition (infraction à la LStup),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 5 septembre 2008.
Faits:
A.
Par un arrêt du 5 septembre 2008, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé un jugement rendu le 14 juillet 2008 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, qui déclarait irrecevable l'opposition formée par X.________ contre une ordonnance du Juge d'instruction condamnant l'intéressé, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine complémentaire de soixante heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans et à 200 fr. d'amende.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande implicitement l'annulation.
Il demande l'assistance judiciaire (dispense de frais).
Considérant en droit:
1.
Juge du droit, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou contraire au droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'application de l'art. 105 al. 2 LTF seraient remplies. À ce défaut, son moyen est irrecevable (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).
En l'espèce, le recourant allègue qu'il n'aurait pas été informé du fait qu'une instruction pénale avait été ouverte contre lui et que ce serait pour cette raison qu'il n'avait pris aucune disposition pour que son courier lui parvienne lorsqu'il s'absentait de son domicile. Il fonde tous ses moyens sur cette allégation, contraire aux constatations de l'arrêt attaqué, sans expliquer en quoi, d'après lui, ces constatations seraient arbitraires. Dès lors, il est impossible d'entrer en matière sur son recours, qui doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr., pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 5 novembre 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey