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6B_837/2011 ΓÇó Criminal appeal inadmissible for insufficient reasoning
6B_837/2011Tribunal fédéral / Division pénale9 janv. 2012Inadmissible
X. challenged a cantonal supreme court ruling that had declared her appeal inadmissible against a decision of the Bern police and penal enforcement authority. Before the Federal Supreme Court, she requested criminal appellate review and legal aid. The court held that her filing did not meet the motivation requirements of Art. 42 BGG because she argued the merits instead of explaining why the inadmissibility ruling was unlawful. The appeal was therefore inadmissible under Art. 108(1)(b) BGG. No court fees were charged, and the legal-aid request was declared moot.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; motivation du recours en matière pénale; art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, exposer de manière succincte en quoi la décision attaquée viole le droit; il doit s'en prendre aux considérants déterminants de l'arrêt entrepris. Une critique dirigée uniquement contre le fond du litige ne satisfait pas à cette exigence lorsque l'autorité cantonale a statué sur l'irrecevabilité. L'absence de motivation suffisante entraîne le non-entrée en matière par procédure simplifiée. Lorsque l'arrêt est rendu sans frais, la demande d'assistance judiciaire devient sans objet (consid. 2-3).
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6B_837/2011
Arrêt du 9 janvier 2012
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Section de l'application des peines et mesures, Eigerstrasse 73, 3007 Berne,
intimée.
Objet
Exécution de la peine,
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale, du 21 novembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 21 novembre 2011, la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable le recours de X.________ à l'encontre de la décision du 12 septembre 2011 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. X.________, qui se borne à évoquer le fond de la cause, ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale violerait le droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire se révèle sans objet.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale.
Lausanne, le 9 janvier 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring