Standing to appeal against a refusal to prosecute

6B_827/2009Tribunal fédéral / Division pénale19 nov. 2009Inadmissible

Ouvrir la source

Résumé

The appellant challenged a Vaud cantonal decision confirming a refusal to proceed on his criminal complaint against probation service officials. The Federal Supreme Court held that he lacked standing to appeal because he alleged no direct injury to his physical, sexual, or psychological integrity and raised no separate formal denial of justice or prosecution right. The appeal was therefore inadmissible. Because he failed, he had to pay reduced court costs of CHF 500.

Regest

Art. 108 al. 1 let. a LTF; standing of an injured person to challenge a refusal to prosecute: absent direct harm to bodily, sexual or psychological integrity, the complainant may not invoke mere disagreement with the criminal assessment of the facts. Standing exists only where the appellant asserts a formal denial of justice independent of the merits, or a prosecution right derived from the Constitution or the ECHR. A complaint directed solely against the cantonal authority’s refusal to qualify the reported facts as an offence is inadmissible (consid. 1). Costs follow the outcome under Art. 66 al. 1 LTF and may be reduced in light of the appellant’s financial situation (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_827/2009

Arrêt du 19 novembre 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Refus de suivre,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juillet 2009.

Faits:

A.
X.________ a porté plainte pénale contre divers fonctionnaires du Service de probation du canton de Vaud, notamment, pour abus de pouvoir.

Par arrêt du 20 juillet 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction de suivre à cette plainte.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Considérant en droit:

1.
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la Cst. ou la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de refus de suivre si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 consid. 1).

En l'espèce, le recourant n'allègue pas avoir été victime de violences. Il ne soutient pas non plus que la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel à son endroit. Il se plaint exclusivement du fait que la cour cantonale ne considère pas comme constitutifs d'une infraction pénale les faits qu'il a dénoncés. Le recourant n'ayant pas qualité pour soulever de tels moyens, le recours est manifestement irrecevable. Il convient dès lors de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 novembre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Mots-clés

standingcriminal complaintrefusal to prosecuteinadmissibilityformal denial of justicecourt costs