Appeal inadmissible for insufficient reasoning

6B_790/2008Tribunal fédéral / Division pénale3 nov. 2008Inadmissible

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Résumé

X appealed to the Federal Supreme Court against a Geneva order confirming the dismissal of his complaint against Y for attempted murder. The Court held that the appeal was not sufficiently reasoned because X merely disputed the factual findings in vague terms without showing manifestly incorrect or unlawful findings under Art. 105 LTF. The appeal was therefore declared inadmissible. Court costs of CHF 800 were imposed on X.

Regest

Art. 105 al. 1-2 et art. 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours en matière pénale. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l’autorité précédente; le recourant qui entend s’en écarter doit démontrer de manière précise en quoi les conditions de l’art. 105 al. 2 LTF sont réalisées. De simples critiques appellatoires ou vagues dirigées contre l’état de fait sont irrecevables. Lorsque la motivation est manifestement insuffisante, le recours est écarté selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_790/2008 /rod

Arrêt du 3 novembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Classement (crime manqué de meurtre),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 3 septembre 2008.

Faits:

A.
Par une ordonnance du 3 septembre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement d'une plainte pénale déposée par X.________ contre Y.________ du chef de crime manqué de meurtre.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande implicitement l'annulation.

Considérant en droit:

1.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral doit être conduite en règle générale dans la langue de la décision attaquée. En l'espèce, l'arrêt entrepris ayant été rendu en français, le présent arrêt sera lui-même rendu dans cette langue.

2.
Juge du droit, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou contraire au droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'application de l'art. 105 al. 2 LTF seraient remplies. À ce défaut, son moyen est irrecevable (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).

En l'espèce, le recourant se borne à contester l'état de fait de l'ordonnance attaquée par de vagues critiques, qui ne satisfont pas à ces exigences. Son recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 3 novembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey

Mots-clés

inadmissibilityinsufficient reasoningfactual findingscourt costscriminal complaintattempted murder