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6B_784/2013 ΓÇó Late advance of costs renders criminal appeal inadmissible
6B_784/2013Tribunal fédéral / Division pénale10 oct. 2013Inadmissible
The appellant challenged a judgment of the Vaud criminal appeal court before the Federal Supreme Court. After an initial failure to pay the requested CHF 2,000 advance of costs, he was granted a supplementary deadline until 1 October 2013. The payment was made only on 2 October 2013 and was therefore late. The Federal Supreme Court held the appeal manifestly inadmissible and ordered the appellant to pay CHF 800 in court costs.
Art. 62 al. 1, 3 LTF; art. 48 al. 4 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF: the advance of costs must be paid within the supplementary deadline; if payment is made late, the appeal is inadmissible. Timely compliance requires that the amount be deposited with Swiss Post or debited from a Swiss postal or bank account before expiry of the deadline. The late payment cannot cure the defect and leads to non-entry (consid. 1). Court costs are borne by the unsuccessful party under art. 66 al. 1 LTF (consid. 2).
{T 0/2}
6B_784/2013
Arrêt du 10 octobre 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Recevabilité du recours en matière pénale, avance de frais,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juin 2013.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un jugement de la Cour d'appel pénale vaudoise rendu le 17 juin 2013. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 10 septembre 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 1er octobre 2013, avec l'indication que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF) et qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Effectué le 2 octobre 2013, le paiement est tardif, de sorte que le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 octobre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring