Inadmissible criminal appeal for insufficient motivation

6B_769/2011Tribunal fédéral / Division pénale9 janv. 2012Inadmissible

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Résumé

The defendant challenged a cantonal conviction for aggravated theft and asked for legal aid. The Federal Supreme Court held that the appeal failed to meet the statutory reasoning requirements: it contained only denials of the facts and criticism of evidence, without substantiated constitutional or legal arguments. The appeal was therefore declared inadmissible. Because it was manifestly hopeless, legal aid was refused. Reduced court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours en matière pénale et irrecevabilité pour défaut de motivation. Le recours au Tribunal fédéral doit contenir des conclusions et une motivation suffisante exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit; les griefs de violation des droits fondamentaux, notamment l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, doivent être invoqués et motivés de manière précise. De simples dénégations des faits ou critiques appellatoires sont irrecevables. À défaut de motivation conforme, le recours est écarté sans examen au fond. L'assistance judiciaire suppose des conclusions non dépourvues de chances de succès; elle est refusée lorsque le recours est manifestement voué à l'échec (consid. 2-3).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_769/2011

Arrêt du 9 janvier 2012
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Vol par métier,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 octobre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre un jugement rendu à son encontre le 18 octobre 2011 par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois (CPEN.2011.26). Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.
Les recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), les motifs devant exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF). De plus, le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux - dont l'interdiction de l'arbitraire - que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière substantiée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). En l'espèce, le recourant ne procède à aucune démonstration, mais se borne à dénier les faits qui lui sont reprochés et à prétendre avoir été condamné sans preuve. Ce faisant, il met en cause l'établissement des faits ainsi que l'appréciation des preuves opérés par la juridiction cantonale sans étayer ni développer ses griefs conformément aux exigences de motivation précitées. Le recours doit donc être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.
Comme les conclusions du recours étaient ainsi manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 9 janvier 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Mots-clés

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