Inadmissibility for insufficient reasoning in criminal appeal

6B_759/2007Tribunal fédéral / Division pénale16 janv. 2008Inadmissible

Ouvrir la source

Résumé

The complainant appealed to the Federal Court after the cantonal chamber of accusation upheld the dismissal of his fraud complaint concerning unpaid architectural plans. The Federal Court held that the filing contained only a bare expression of intent to appeal and no legal reasoning addressing the cantonal decision. It therefore did not enter into the appeal in simplified procedure, rejected the request for legal aid for lack of prospects, and charged court costs of CHF 500 to the appellant.

Regest

Art. 108 al. 1 let. b et art. 42 al. 2 LTF; irrecevabilité du recours pour motivation manifestement insuffisante. Le recours doit contenir, à peine d'irrecevabilité, une motivation topique exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit; une simple déclaration d'opposition ou de volonté de recourir ne suffit pas. Lorsque cette exigence fait défaut de manière manifeste, le président peut statuer en procédure simplifiée et ne pas entrer en matière. L'assistance judiciaire est refusée en l'absence de chances de succès; les frais suivent l'issue de la cause selon l'art. 66 al. 1 LTF, avec possibilité de réduction en considération de la situation économique du recourant.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_759/2007 /rod

Arrêt du 16 janvier 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (escroquerie),

recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 octobre 2007.

Faits:
A.
Par un arrêt du 25 octobre 2007, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________ contre le classement de sa plainte accusant d'escroquerie une société anonyme, qui ne lui avait pas payé des plans d'architecte. L'autorité précédente a considéré, en bref, qu'il n'y avait pas de tromperie astucieuse et que le litige était de nature civile.
B.
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'audition de témoins et, implicitement, à l'annulation de l'arrêt du 25 octobre 2007.

A la suite d'un échange de correspondance, le plaignant a maintenu son recours malgré l'avertissement que celui-ci paraissait insuffisant et que le délai pour recourir n'était pas prolongeable.

Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.

Le Président considère en droit:
1.
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42).
2.
En l'espèce, les envois du recourant se limitent à une déclaration de sa volonté de recourir. On cherche en vain des motifs exposant en quoi la décision de la Chambre d'accusation violerait le droit (art. 42 al. 2 LTF).

Dès lors, le recours est irrecevable.
3.
Faute de chances de succès du recours, la demande d'assistance judiciaire ne saurait être admise.

Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF). Il sera cependant modeste vu la situation économique précaire de l'intéressé (bénéficiaire de l'aide sociale).

Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 16 janvier 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink

Mots-clés

inadmissibilityinsufficient reasoninglegal aidcourt costscriminal complaintfraudsimplified procedure