Conditional release refused; appeal dismissed

6B_74/2010Tribunal fédéral / Division pénale26 févr. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed the appeal against the Geneva decision confirming the refusal of conditional release for a prisoner serving a 12-year sentence for murder. It held that the cantonal judgment was sufficiently reasoned and that the refusal to hear two witnesses did not violate the right to evidence because the proposed testimony was not lawful. Legal aid was refused because the appeal was manifestly doomed to fail, and reduced court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 29 al. 2 Cst.; droit d'être entendu et administration des preuves; l'obligation de motiver est satisfaite lorsque l'autorité indique brièvement les motifs déterminants, sans devoir discuter tous les arguments ou pièces produites. Le droit à la preuve ne s'étend qu'aux moyens pertinents et licites; il n'existe pas de droit d'obtenir l'audition de témoins dont la déposition est définitivement empêchée par le refus de lever le secret de fonction. L'assistance judiciaire doit être refusée lorsque le recours apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès (consid. 1.1-1.2, 2).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_74/2010

Arrêt du 26 février 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Libération conditionnelle,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 22 décembre 2009.

Faits:

A.
X.________ purge actuellement une peine de douze ans de réclusion, pour meurtre (art. 111 CP). Il en a atteint les deux tiers le 9 décembre 2007.

Le 2 septembre 2009, le Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genève lui a refusé la libération conditionnelle.

B.
Par arrêt du 22 décembre 2009, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce refus.

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, en concluant à son annulation.

Il demande l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le recourant se plaint de violations de son droit d'être entendu, tel que garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH.

1.1 En premier lieu, il reproche à l'arrêt attaqué de ne faire aucune allusion au mémoire personnel ("mémorandum") qu'il a adressé à la cour cantonale durant la procédure d'appel.

La jurisprudence déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments des parties (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540).

En l'espèce, l'arrêt attaqué énonce les raisons pour lesquelles il confirme le refus de libération conditionnelle. Il satisfait dès lors aux exigences de motivation découlant du droit d'être entendu, même s'il ne mentionne pas le "mémorandum" du recourant.

1.2 En second lieu, le recourant fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ses réquisitions tendant à l'audition de deux témoins, dont il soutient que les déclarations auraient prouvé qu'il n'est pas dangereux.

Dans sa composante de droit à l'administration des preuves, le droit d'être entendu confère à tout intéressé la faculté d'obtenir qu'il soit donné suite à ses réquisitions tendant à l'administration de preuves utiles portant sur des faits pertinents (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578 et la jurisprudence citée). Ce droit ne porte toutefois que sur des preuves licites. Il ne permet pas, en particulier, d'obliger à témoigner des fonctionnaires que leur hiérarchie refuse définitivement de délier du secret de fonction.

En l'espèce, en rejetant la réquisition litigieuse au motif, notamment, que les témoins désignés sont des fonctionnaires auxquels l'autorité administrative compétente refuse l'autorisation de déposer, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit d'être entendu du recourant. Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

2.
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice, réduits à 800 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 26 février 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Mots-clés

conditional releaseright to be heardright to evidencelegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal judgment violated the appellant's right to be heard by not mentioning his personal memorandum.

Solution extraite

No violation: the judgment provided sufficient reasons and did not need to address every submission individually.

Motifs extraits

The duty to give reasons is satisfied if the authority briefly states the grounds it relied on; it need not discuss all arguments or filings, including the appellant's memorandum.

Question juridique clé

Whether the refusal to hear two requested witnesses violated the appellant's right to adduce evidence.

Solution extraite

No violation: the right to evidence extends only to lawful, relevant evidence, and the requested testimony was not admissible because the witnesses were officials not authorized to testify.

Motifs extraits

A party cannot compel testimony from public officials who are not finally released from official secrecy by their hierarchy; the rejection of the request was therefore lawful.

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of conditional release should be allowed.

Solution extraite

The appeal was unfounded and had to be rejected.

Motifs extraits

Since the alleged procedural violations were unfounded, the challenged decision confirming the refusal of conditional release stood.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted.

Solution extraite

Denied because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

As the conclusions were doomed to fail from the outset, the statutory condition of non-futility was not met.

Question juridique clé

How court costs should be allocated.

Solution extraite

Costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Motifs extraits

Because the appeal failed, the appellant had to bear the reduced court costs, taking his financial situation into account.

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