Recours irrecevable faute d’épuisement des instances cantonales

6B_737/2015Tribunal fédéral / Division pénale17 août 2015Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. a recouru au Tribunal fédéral après que le tribunal cantonal vaudois eut déclaré irrecevable, car tardif et en l’absence de toute demande de restitution du délai, son recours contre une décision de non-entrée en matière. Le Tribunal fédéral a considéré que son grief relatif aux droits de la défense était irrecevable, car il ne l’avait pas soulevé devant l’autorité précédente et n’avait démontré aucun déni de justice. Il a également déclaré irrecevable sa critique de la décision relative au délai, car il n’avait pas épuisé les instances cantonales et n’avait pas demandé la restitution du délai en vertu du Code de procédure pénale. Le recours a été déclaré irrecevable et des frais judiciaires de CHF 800 ont été mis à la charge de X.

Regeste Omnilex

Art. 80 al. 1 LTF, art. 94 al. 1 CPP; épuisement des instances cantonales et restitution du délai de recours. Les griefs qui n’ont pas été soumis à l’autorité cantonale de dernière instance sont irrecevables devant le Tribunal fédéral, à moins que le recourant ne démontre un déni de justice formel. Celui qui se prévaut d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 94 CPP doit invoquer et motiver devant l’autorité cantonale une demande de restitution du délai, en exposant les circonstances de la découverte tardive de la voie de droit. À défaut, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière sur les critiques dirigées contre l’irrecevabilité cantonale (consid. 3).

Texte intégral

{T 0/2}

6B_737/2015

Arrêt du 17 août 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (tromperie, conflit d'intérêt), procédure pénale, délai de recours, restitution de délai, épuisement des instances cantonales,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 mai 2015 (PE15.002105-MMR).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par ordonnance du 6 février 2015, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale de X.________ contre le curateur de la succession de sa mère.

2.

Le 13 mai 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre cette ordonnance, le délai de recours n'ayant pas été observé et aucune demande de restitution de celui-ci n'ayant été formulée.

3.

X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

3.1. Se plaignant d'une prétendue violation de ses droits de défense, il n'établit pas avoir soulevé pareille critique en instance cantonale, ni que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en ne l'examinant pas. Le grief est par conséquent irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).

3.2. Au demeurant, le recourant, qui admet n'avoir pas respecté le délai de recours à la juridiction cantonale, en impute la faute au fait que l'énoncé de la voie de droit correspondante figurait au verso de la feuille sur laquelle l'ordonnance de non-entrée en matière lui avait été notifiée, sans que l'indication corrélative " ./. " ne figurât au recto. Il ne l'avait par conséquent pas remarquée. Pour autant, il ne conteste pas les considérations cantonales selon lesquelles il n'a pas déposé de demande de restitution du délai de recours. Il ne prétend pas non plus avoir évoqué le moment et les circonstances dans lesquelles il avait finalement pris connaissance de la voie de recours litigieuse et ainsi démontré dans son écriture cantonale que le défaut ne pouvait aucunement lui être imputé (cf. art. 94 al. 1 CPP). Par conséquent, cette critique est également irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).

4.

Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 17 août 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Mots-clés

inadmissibilityappeal deadlinerestitution of timeexhaustion of remediescriminal procedurecourt costs

No. The cantonal court rightly declared the appeal inadmissible because the time limit was not respected and no restitution of time was sought.

The appellant did not dispute that he missed the deadline, and he did not show before the cantonal court that he had sought restitution or explained when and how he learned of the remedy. The challenge was therefore barred for lack of exhausted cantonal remedies.

No. The complaint was inadmissible because the appellant had not raised that objection in the cantonal proceedings and did not show a denial of justice by the cantonal court.

Issues not raised below cannot be reviewed by the Federal Court absent a showing that the cantonal court committed a denial of justice by omitting to examine them.

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