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6B_734/2010 ΓÇó Lack of standing to appeal in defamation complaint
6B_734/2010Tribunal fédéral / Division pénale5 oct. 2010Inadmissible
The Federal Tribunal held that the complainant in a defamation matter lacked standing to challenge the refusal to proceed because victim status requires a direct and objectively serious impairment of physical or psychological integrity. As he did not invoke denial of the right to complain or any independent procedural right, the appeal was inadmissible. The Court decided exceptionally without costs, so the request for legal aid became moot.
Art. 1 and 37 LAVI; Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 and Art. 108 al. 1 let. a LTF: standing in offences against honour; a complainant may invoke the merits only if he qualifies as a victim through a direct, objectively serious impairment of physical or psychological integrity. Absent victim status, he may challenge only an erroneous denial of the right to complain or a separate formal denial of justice, distinct from the merits (consid. 2). Where no such ground is raised, the Federal Tribunal does not enter into the appeal. If the case is decided without costs under Art. 66 al. 1 LTF, a request for legal aid becomes moot (consid. 3).
{T 0/2}
6B_734/2010
Arrêt du 5 octobre 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Ordonnance de refus de suivre (calomnie),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juin 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 24 juin 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le refus - prononcé le 15 juin 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne - de suivre à la plainte pénale déposée par X.________ pour calomnie à l'encontre d'une employée du Centre Social Régional de Lausanne. Celui-là interjette un recours en matière pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - contre ce jugement.
2.
S'agissant de délits contre l'honneur, il n'est envisageable d'admettre la qualité de victime que si l'allégation litigieuse ou sa propagation a porté une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé. La lésion doit être importante, d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité subjective de l'intéressé (cf. arrêt 6B_361/2009 du 18 mai 2009 et les références). S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui attribue la loi de procédure applicable (ATF 133 IV 228 et les références). Faute de faire valoir l'un des motifs précités, le recourant n'a pas qualité pour recourir sur le fond au Tribunal fédéral, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Le présent arrêt étant exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire se révèle par conséquent sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 octobre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring