Prison disciplinary sanction upheld; necessity defense rejected

6B_730/2010Tribunal fédéral / Division pénale20 déc. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________, undergoing institutional treatment at the Plaine de l'Orbe penitentiary, was disciplined with five days' strict arrest for damaging prison property. The Vaud penitentiary authority rejected his administrative appeal. Before the Federal Supreme Court, he did not dispute the acts but claimed he had damaged property only to make the administration listen to him. The court held the criminal appeal admissible and found no lawful or excusable necessity under the Criminal Code. The appeal was dismissed and no court fees were imposed exceptionally.

Regeste Omnilex

Art. 78 al. 2 let. b LTF; recours en matière pénale contre une sanction disciplinaire infligée à un détenu sur la base du droit cantonal d’exécution des peines; recevabilité malgré une décision rendue par une autorité administrative pendant la période transitoire de l’art. 130 al. 1 LTF. L’état de nécessité licite ou excusable suppose des circonstances propres à justifier l’atteinte; ne suffit pas le motif subjectif de se faire entendre par l’administration. En l’absence d’éléments établissant les conditions des art. 17 et 18 CP, la sanction disciplinaire est confirmée (consid. 1-2).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_730/2010

Arrêt du 20 décembre 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Mathys.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X._________,
recourant,

contre

Direction des établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe, 1350 Orbe,
intimée.

Objet
Sanction disciplinaire (dommages à la propriété),

recours contre la décision du Chef du Service pénitentiaire a.i. du 28 juillet 2010.

Faits:

A.
X._________ suit depuis le 9 février 2009 un traitement institutionnel pour troubles mentaux aux Établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO). Le 14 juin 2010, la direction des EPO lui a infligé une sanction disciplinaire de cinq jours d'arrêts ferme au chef de dommages à la propriété.

B.
X._________ a attaqué cette condamnation auprès du Chef du Service pénitentiaire du canton de Vaud qui a rejeté le recours par décision du 28 juillet 2010.

C.
X._________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, il a déposé un mémoire exempt des termes inconvenants que contenait sa première écriture.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Les prononcés disciplinaires rendus contre les détenus en application du droit cantonal édicté sur la base de la délégation de compétence de l'art. 91 al. 3 CP peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 al. 2 let. b LTF).

Les cantons disposant d'un délai échéant à l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse pour mettre leur organisation judiciaire en conformité avec l'art. 80 al. 2 LTF (cf. art. 130 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable, lors même qu'il est dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative, et non par une autorité judiciaire supérieure.

2.
Le recourant ne conteste pas, en soi, avoir bouté le feu aux rideaux et draps de sa cellule, cassé une tasse et brisé le vitrage extérieur de la fenêtre double de sa cellule (cf. décision attaquée). En revanche, il justifie ses agissements en alléguant qu'après être resté deux mois sans réponse aux diverses demandes qu'il avait adressées à la Direction des EPO, le fait de porter atteinte à la propriété d'autrui constituait le seul moyen pour lui de se faire entendre. Pour autant, il n'invoque aucune circonstance établissant qu'il ait agi en état de nécessité licite au sens de l'art. 17 CP ou, du moins, excusable selon l'art. 18 CP, de sorte que, comme souligné par l'autorité cantonale, ses agissements ne sont aucunement justifiés. Le recours doit donc être rejeté.

3.
Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Chef du Service pénitentiaire a.i. du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 décembre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Mots-clés

prison disciplinedamage to propertynecessity defenseadmissibilitydetained personcourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal criminal appeal against a cantonal prison disciplinary sanction was admissible

Solution extraite

Yes. Disciplinary sanctions imposed on detainees under cantonal law based on Article 91(3) of the Criminal Code may be challenged by criminal appeal to the Federal Supreme Court.

Motifs extraits

Such disciplinary pronouncements fall within Article 78(2)(b) BGG. Transitional rules allowed the appeal even though the challenged decision came from an administrative authority rather than a higher judicial authority.

Question juridique clé

Whether the disciplinary sanction was justified by necessity or excused by an emergency situation

Solution extraite

No. The appellant did not establish circumstances meeting lawful necessity or excusable necessity.

Motifs extraits

He admitted the acts but argued he needed to damage property to be heard after alleged inaction by prison authorities. The court held this did not amount to justified conduct under Articles 17 or 18 of the Criminal Code.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.