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6B_719/2013 ΓÇó Federal appeal inadmissible for insufficient motivation
6B_719/2013Tribunal fédéral / Division pénale21 août 2013Inadmissible
X. challenged the Fribourg Public Prosecutor's refusal to open criminal proceedings concerning alleged false statements in a reply brief filed for the Commune of Cheyres. The cantonal criminal chamber had already declared his appeal inadmissible for lack of sufficient reasoning. The Federal Supreme Court held that the federal appeal itself did not meet the motivation requirements of Art. 42 LTF, because the appellant did not address the cantonal court's grounds. It therefore declared the appeal inadmissible, rejected legal aid, and imposed reduced court costs of CHF 500 on the appellant.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF: an appeal must, on pain of non-entry, specifically and concisely show why the challenged decision violates law; merely restating the background or criticising the opposing party's submissions is insufficient. Where the appellant fails to engage with the cantonal court's reasoning, the Federal Supreme Court may refuse to enter into the matter. A request for legal aid under art. 64 LTF is excluded when the appeal lacks any prospect of success; costs are then allocated under art. 66 LTF, with reduction possible in view of financial circumstances.
{T 0/2}
6B_719/2013
Arrêt du 21 août 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation, calomnie),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 1er juillet 2013.
Le 29 avril 2013, X.________ a dénoncé au Ministère public de l'Etat de Fribourg les « procédés malhonnêtes » dont l'avocat Y.________ avait usé dans le mémoire de réponse que celui-ci avait déposé le 16 août 2012 au nom de la Commune de Cheyres dans la procédure civile consécutive au débordement du ruisseau de la Croix survenu dans la nuit du 5 au 6 juillet 2012. Par ordonnance du 10 mai 2013, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte, à défaut d'infraction. Le 1er juillet 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues aux art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP, le recours de X.________ contre l'ordonnance précitée. Par surabondance, la juridiction cantonale a ajouté que l'écriture litigieuse n'était constitutive d'aucun crime ni délit contre l'administration de la justice ou l'honneur. Par écriture datée du 26 juillet 2013 et complétée le 12 août suivant, X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. Il requiert en outre la désignation d'un avocat d'office, soit le bénéfice de l'assistance judiciaire.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Dans le présent recours, X.________ dresse un bref rappel du différend qui l'oppose à la Commune de Cheyres depuis les évènements précités du mois de juillet 2012. Il critique le mémoire de réponse déposé dans ce contexte le 16 août 2012 par Y.________, auquel il reproche d'avoir tenu des propos mensongers et des allégations trompeuses dans cette écriture. Il met également en cause l'impartialité du Procureur général dont il requiert la récusation. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi les considérations cantonales précitées seraient contraires au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours au Tribunal fédéral doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 21 août 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring