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6B_719/2010 ΓÇó Standing to appeal against dismissal of criminal complaint
6B_719/2010Tribunal fédéral / Division pénale7 sept. 2010Dismissed
X. appealed to the Federal Supreme Court against the Geneva accusatory chamber’s decision confirming the dismissal of his criminal complaint for calumnious denunciation against A. and B. The Court held that he had no standing because he was neither a LAVI victim nor entitled to a constitutional right to prosecution, and he could not challenge the merits or invoke ne bis in idem. The appeal was therefore declared inadmissible. Legal aid was denied for lack of prospects of success, and reduced court costs of CHF 500 were charged to the appellant.
Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; qualité pour recourir du lésé simple contre le classement d’une plainte pénale. Le lésé qui n’invoque aucune atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle n’a pas qualité de victime au sens de la LAVI et ne peut, sauf déni de justice formel ou déni du droit de plainte, contester au fond la décision refusant d’ouvrir ou de poursuivre l’action pénale. Il est en particulier irrecevable à invoquer une mauvaise application du droit pénal matériel ou du principe ne bis in idem. L’assistance judiciaire est refusée lorsque le recours est dépourvu de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF); les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
{T 0/2}
6B_719/2010
Arrêt du 7 septembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Décision de classement,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 23 juin 2010.
Faits:
A.
X.________ a porté plainte contre A.________ et B.________ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).
Par ordonnance du 23 juin 2010, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre le classement de cette plainte.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance.
Il demande l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. À moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié à tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'il ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêt 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références). En particulier, il n'a pas qualité pour se plaindre de fausse application du principe ne bis in idem (arrêt 6B_961/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2).
Dans le cas présent, le recourant ne se plaint pas d'atteinte dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Il n'est dès lors pas une victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. En outre, il ne dispose pas d'un droit constitutionnel aux poursuites. Aussi est-il sans qualité pour contester la constatation des faits ou l'application de la loi pénale, en particulier l'application du principe ne bis in idem. Motivé exclusivement par de tels griefs, son recours est manifestement irrecevable, au sens de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 7 septembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Schneider Oulevey