Instigation to murder: no denial of justice or arbitrariness

6B_704/2011Tribunal fédéral / Division pénale23 févr. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed the Geneva public prosecutor's criminal appeal against X.'s acquittal for instigation to assassinate A. It held that the cantonal court had addressed the psychiatric-expertise complaint and that no formal denial of justice or hearing violation occurred. The court further found no arbitrary use of the cantonal cassation rules and no arbitrary departure from the expert report. On the merits, the findings showed only that X. knew of the planned murder and let it happen; this was insufficient to establish instigation because no causal psychological influence on D.'s decision was proven. No federal costs or compensation were ordered.

Regeste Omnilex

Art. 24 al. 1 CP; instigation presupposes an intentional causal influence on the principal offender's decision to commit the offense. Mere knowledge of a planned crime and passive acquiescence do not suffice. An appellate authority commits no denial of justice or violation of the right to be heard when it expressly treats a grievance but rejects it as irrelevant because the challenged factual premise is immaterial to the decisive ground of acquittal (consid. 1-4). In federal review, attacks directed merely against the cantonal factual findings are inadmissible unless arbitrariness or manifest inaccuracy is shown (Art. 97 al. 1 LTF; consid. 5).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_704/2011

Arrêt du 23 février 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
recourant,

contre

X.________, représenté par Me Philippe Currat, avocat,
intimé.

Objet
Instigation à assassinat; arbitraire, droit d'être entendu, etc.,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 2 septembre 2011.

Faits:

A.
Par arrêt du 24 septembre 2010, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné D.________ à une peine privative de liberté de six ans pour tentative d'assassinat sur la personne de A.________.

Elle a acquitté X.________ (gendre de la victime) et B.________, respectivement poursuivi comme instigateur et complice de la tentative d'assassinat.

Cet arrêt repose, pour l'essentiel, sur les faits suivants :
A.a Le 24 août 2004, A.________, partie civile dans la présente procédure, a tiré cinq coups de feu sur sa fille C.________, épouse de X.________. Cela a eu pour conséquence de la rendre paraplégique.
A.b Le 5 octobre 2007, D.________ a tiré sur A.________, qui se rendait à son procès et attendait le bus. Celui-ci n'a survécu aux lésions occasionnées que grâce à l'intervention rapide des secours.

D.________ a été mis en oeuvre pour tuer A.________, mais les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure que ce fut le fait de X.________ plutôt que d'un tiers, notamment un proche, tel son ami E.________ qui aurait entrepris de lui venir en aide, en faisant laver son honneur. Au demeurant, le rôle joué par d'autres personnes dans cette affaire n'avait pas été suffisamment exploré ou du moins établi. En entendant X.________, le jury a acquis la conviction que « son état mental lui permettait d'espérer qu'on s'en prenne à son beau-père et de ne pas s'opposer à un projet meurtrier à son encontre, mais pas de mettre en oeuvre concrètement lui-même un tel plan à exécution, ce qui impliquait trouver un tueur, organiser son voyage et sa prise en charge, lui procurer ou faire procurer une arme et assurer la logistique nécessaire à sa fuite » (verdict de culpabilité p. 6).

B.
Par arrêt du 2 septembre 2011, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi formé par le Ministère public contre l'acquittement de X.________.

C.
Contre cet arrêt, le Ministère public du canton de Genève dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement ; subsidiairement, à la reconnaissance de la culpabilité de X.________ pour instigation à assassinat et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour fixation de la peine.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant invoque un déni de justice formel. En effet, dans son recours cantonal, il s'était plaint que la Cour d'assises avait retenu que l'état mental de l'intimé ne lui permettait pas d'accomplir les actes d'instigation et qu'elle s'était ainsi écartée arbitrairement de l'expertise psychiatrique qui concluait à une responsabilité pleine et entière de l'intimé. Or, la Cour de cassation n'aurait pas traité ce grief.

1.1 Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117).

1.2 La Cour de cassation a traité le grief du recourant, mais l'a déclaré non pertinent. En effet, elle a expliqué que la Cour d'assises avait acquitté l'intimé, non au motif que celui-ci aurait été irresponsable ou partiellement responsable, mais parce que le dossier ne contenait pas suffisamment d'éléments pour fonder une condamnation pour instigation à assassinat. En conséquence, aucun déni de justice formel ne peut lui être reproché. Le grief soulevé doit être rejeté.

2.
Le recourant dénonce la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir indiqué les raisons qui l'ont conduite à conclure que la Cour d'assises ne s'était pas écartée arbitrairement de l'expertise psychiatrique.

2.1 Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il ne lui impose cependant pas d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. L'autorité peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540).

2.2 La Cour de cassation a expliqué que le grief soulevé par le recourant n'était pas pertinent, puisque les premiers juges avaient acquitté l'intimé faute d'élément suffisant pour établir sa participation à la tentative d'assassinat et non en raison de son état mental. Elle a donc motivé le rejet du grief soulevé par le recourant. Le reproche du recourant est infondé.

3.
Le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir appliqué arbitrairement l'art. 340 let. f aCPP/GE, en refusant d'examiner un grief qui lui était valablement soumis.

3.1 L'art. 340 let. f aCPP/GE prévoit que la voie de la cassation est ouverte lorsque la décision repose sur des faits établis de façon manifestement inexacte.

3.2 Ce grief est également infondé, puisque la Cour de cassation a examiné le grief du recourant, mais l'a considéré comme non pertinent. Elle n'a donc pas restreint indûment son pouvoir d'examen.

4.
Le recourant reproche à la Cour de cassation de s'être écartée arbitrairement des conclusions de l'expert psychiatre, qui a conclu que la responsabilité de l'accusé était entière au moment des faits.

4.1 Le juge n'est en principe pas lié par le résultat d'une expertise. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.; 128 I 81 consid. 2 p. 86).

4.2 La Cour de cassation ne s'est toutefois pas écartée de l'expertise psychiatrique et n'a pas considéré que le recourant était irresponsable. Elle s'est référée à l'appréciation de la Cour d'assises qui a acquitté l'intimé parce que les éléments du dossier ne lui permettaient pas de conclure qu'il avait incité D.________ à tirer sur son beau-père. La Cour d'assises a précisé que l'état mental (à savoir son caractère) lui permettait d'espérer qu'on s'en prenne à son beau-père et de ne pas s'opposer à un projet meurtrier à son encontre, mais pas de mettre concrètement lui-même un tel plan à exécution (cf. arrêt attaqué p. 6, verdict de culpabilité p. 6). Cette constatation de fait va du reste dans le sens de l'expertise qui constate que l'expertisé peut parfois agir de façon spectaculaire et peu réfléchie, mais que les actes qui lui sont reprochés nécessitaient patience et préparation (pièce 469). Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.

5.
Le recourant se plaint d'une mauvaise application des articles 24, 111 et 112 CP.

5.1 Est un instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à commettre un crime ou un délit (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 14 s.).

5.2 Selon les constatations de fait de l'arrêt attaqué, l'intimé n'a ni décidé ni incité D.________ à commettre l'acte ; il a su que cet acte était programmé, et il a « laissé faire » D.________. En « laissant faire », il n'a pas suscité chez ce dernier la décision d'assassiner son beau-père ; aucun lien de causalité entre son comportement et la décision de D.________ de tuer A.________ ne peut donc être retenu, de sorte que toute instigation est exclue.

Dans son argumentation, le recourant affirme que l'intimé a exercé une influence psychique directe sur la formation de la volonté de D.________, dès lors qu'il a sorti ce dernier de la misère dans laquelle il se trouvait en Arménie, lui a payé le voyage et le séjour à Genève, lui a de ce fait donné accès aux soins en Europe pour soigner son hépatite C et, surtout, l'a mis au contact de son épouse C.________ en lui expliquant les motifs pour lesquels il n'a pas lui-même vengé l'acte irréparable commis par le père de C.________ sur cette dernière. En argumentant ainsi, il remet en cause, de manière inadmissible, l'état de fait cantonal. En effet, il ne peut s'écarter des constatations de fait cantonales que s'il démontre que celles-ci sont manifestement inexactes (art. 97 al. 1 LTF) ou arbitraires (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; sur la notion d'arbitraire : ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). Or, son argumentation est purement appellatoire, le recourant se contentant de plaider à nouveau la cause, sans démontrer un quelconque arbitraire. Ses griefs sont donc irrecevables.

6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il est statué sans frais.

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de cassation du canton de Genève et à l'Hoirie de feu A.________.

Lausanne, le 23 février 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin

Mots-clés

instigationmurderarbitrarinessright to be hearddenial of justiceexpert evidenceappellate reviewfactual findings

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal court committed a formal denial of justice by not addressing the psychiatric-expertise grievance

Solution extraite

No; the court addressed the grievance and rejected it as irrelevant because the acquittal rested on lack of proof of instigation, not on mental incapacity.

Motifs extraits

A denial of justice exists only if a competent, relevant and sufficiently reasoned grievance is not dealt with. Here the cantonal court did deal with the point.

Question juridique clé

Whether the right to be heard was violated by insufficient reasoning on the relationship between the judgment and the psychiatric expertise

Solution extraite

No; the cantonal court provided adequate reasons by explaining that the acquittal was based on insufficient evidence of participation, not on the accused's mental state.

Motifs extraits

The duty to motivate does not require discussion of every argument, only the relevant ones.

Question juridique clé

Whether the cantonal court arbitrarily applied former cantonal cassation law by refusing to examine a validly raised grievance

Solution extraite

No; the court examined the grievance but found it immaterial, so it did not unlawfully narrow its review power.

Motifs extraits

The complaint failed because the court did not decline review; it rejected the point as irrelevant.

Question juridique clé

Whether the court arbitrarily departed from the psychiatric expert's conclusions

Solution extraite

No; the cantonal court did not depart from the expert opinion on responsibility, but relied on the lack of evidence of instigation.

Motifs extraits

The factual findings were consistent with the expert report and the judge was not bound by the expert conclusion.

Question juridique clé

Whether the facts established instigation to murder under Art. 24 CP

Solution extraite

No; the findings showed at most that X. knew of the planned act and let it happen, without causally inducing D. to decide to kill.

Motifs extraits

Instigation requires intentional causal influence on another's decision to commit the offense. Mere passive acquiescence is insufficient, and the prosecutor's contrary version impermissibly challenged the cantonal facts.

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