Right to be heard in prison disciplinary appeal

6B_69/2010Tribunal fédéral / Division pénale11 mars 2010Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X., serving a prison sentence at the EPO, was sanctioned with five days' disciplinary detention for insulting conduct. The cantonal penitentiary service rejected his appeal. The Federal Supreme Court held that the appellant had not been able to comment on the prison administration's observations filed in the cantonal appeal proceedings, which violated the right to be heard. The court admitted the appeal, annulled the challenged decision, and remitted the case for a new decision after the defect is cured. No court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 29 al. 2 Cst.; right to be heard in administrative appeal proceedings: the appealing party must be afforded an opportunity to comment on the lower authority's observations before the appeal is decided. The authority of appeal cannot substitute its own assessment for that of the party as to whether a reply is necessary. If the party is deprived of that opportunity, the decision is vitiated and must be annulled and remitted for a new decision after the hearing defect has been cured (consid. 2). No judicial costs are levied where the law so provides (Art. 66 al. 4 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_69/2010

Arrêt du 11 mars 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Wiprächtiger.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Direction des Établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe, 1350 Orbe,
intimée.

Objet
Sanction disciplinaire,

recours contre la décision du Service pénitentiaire du canton de Vaud du 14 décembre 2009.

Faits:

A.
X.________ purge une peine privative de liberté aux Établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO).

Le 17 septembre 2009, la direction des EPO lui a infligé, pour atteintes à l'honneur, une sanction disciplinaire de cinq jours d'arrêts, ferme.

B.
Contre cette condamnation, X.________ a formé un recours, que le Service pénitentiaire du canton de Vaud a rejeté par décision du 14 décembre 2009.

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette dernière.

La direction des EPO ne préavise pas formellement sur le recours, tandis que le Service pénitentiaire du canton de Vaud en propose le rejet.

Considérant en droit:

1.
Les prononcés disciplinaires rendus contre les détenus en application du droit cantonal édicté sur la base de la délégation de compétence de l'art. 91 al. 3 CP peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 al. 2 let. b LTF).

Les cantons disposant d'un délai échéant à l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse pour mettre leur organisation judiciaire en conformité avec l'art. 80 al. 2 LTF (cf. art. 130 al. 1 LTF), le présent recours est recevable, lors même qu'il est dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative, et non par une autorité judiciaire supérieure.

2.
2.1 Le recourant fait notamment valoir que la décision attaquée a été rendue sans qu'il ait été informé des déterminations que la direction des EPO a déposées au sujet de son recours cantonal, ce qui l'a empêché de présenter ses observations à leur sujet. Il se plaint ainsi, avec toute la clarté exigible d'un justiciable non assisté, d'une violation de son droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.(DOMINIQUE FAVRE, in Commentaire romand, n° 24 i. f. ad art. 91 CP).

Le Service pénitentiaire du canton de Vaud conteste le bien-fondé de ce moyen en expliquant, en substance, que la lettre de la direction des EPO du 29 octobre 2009 n'apportait rien de nouveau.

2.2 Le droit d'être entendu, qui vaut aussi pour les procédures administratives, est violé notamment si le justiciable ou l'administré qui recourt contre une décision est débouté sans avoir eu l'occasion de se déterminer sur la réponse déposée par l'autorité inférieure (ATF 133 I 98 consid. 2.1 p. 99, 100 consid. 4.6 p. 104). Il n'appartient pas à l'autorité de recours, mais à la partie recourante, de décider si la réponse appelle une réplique. Dans les cas clairs, afin d'éviter de prolonger inutilement la procédure, il est loisible à l'autorité de recours de ne pas demander de réponse à l'autorité inférieure et à celle-ci de ne pas en déposer.

En l'espèce, le recourant n'a pas eu l'occasion de présenter ses observations au sujet des déterminations que la direction des EPO a déposées devant le Service pénitentiaire le 29 octobre 2009. Le recours, bien fondé, doit dès lors être admis et la décision attaquée être annulée. Avant de statuer à nouveau, il appartiendra au Service pénitentiaire de permettre au recourant de présenter ses éventuelles observations sur la lettre de la direction des EPO du 29 octobre 2009.

3.
L'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au Service pénitentiaire du canton de Vaud pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Service pénitentiaire du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 mars 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Mots-clés

right to be heardprison disciplineadministrative appealremandprocedural defectjudicial costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal disciplinary appeal decision violated the right to be heard because the appellant was not allowed to comment on the prison administration's response.

Solution extraite

Yes. The appellant had not been given the opportunity to comment on the observations filed by the prison administration, which constituted a breach of the right to be heard.

Motifs extraits

The right to be heard applies in administrative proceedings and is violated when an appeal is dismissed without the appellant being able to respond to the lower authority's observations. It is for the appellant, not the appeal authority, to decide whether a reply is needed.

Question juridique clé

Whether the disciplinary decision and the cantonal rejection should be annulled and the matter remitted for a new decision.

Solution extraite

Yes. Because of the hearing defect, the appeal had to be allowed, the challenged decision annulled, and the case remitted to the cantonal penitentiary authority for a new decision after allowing submissions.

Motifs extraits

A procedural defect affecting the right to be heard requires annulment and remittal so that the authority can cure the defect before deciding again.

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