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6B_688/2012 ΓÇó Criminal appeal inadmissible for insufficient reasoning
6B_688/2012Tribunal fédéral / Division pénale11 déc. 2012Inadmissible
X. challenged a cantonal ruling that had declared inadmissible his opposition to a summary penalty order convicting him of defamation, insult and coercion, and then his appeal against that first-instance ruling. Before the Federal Supreme Court, he simply disagreed with the cantonal judgment without addressing its reasoning or showing any violation of law. The Court held that the appeal did not satisfy the motivation requirements of Art. 42 LTF and therefore dismissed it as inadmissible under Art. 108 para. 1 lit. b LTF. Exceptionally, no court fees were charged.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF: exigences de motivation du recours; le recourant doit discuter, au moins succinctement, les motifs déterminants de la décision attaquée et démontrer en quoi celle-ci viole le droit. Une simple expression de désaccord ou une critique appellatoire est insuffisante et entraîne l’irrecevabilité sans examen au fond. L’absence de motivation ne peut être compensée par la seule indication de conclusions. Art. 66 al. 1 LTF: le Tribunal fédéral peut exceptionnellement renoncer à percevoir des frais.
{T 0/2}
6B_688/2012
Arrêt du 11 décembre 2012
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale pour vice de forme,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 octobre 2012 (PE 12.004816).
Considérant en fait et en droit:
1.
X.________ a été reconnu coupable de diffamation, injure et contrainte par ordonnance pénale du 9 août 2012. Le 13 septembre suivant, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable son opposition à l'ordonnance pénale, de même que le 30 octobre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable son recours contre le jugement de première instance. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à exprimer son désaccord avec l'arrêt cantonal attaqué, sans motiver son écriture, ni en particulier démontrer en quoi le raisonnement du Tribunal cantonal serait critiquable et le prononcé d'irrecevabilité contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 11 décembre 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring