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6B_683/2010 ΓÇó Non-payment of advance costs leads to inadmissibility
6B_683/2010Tribunal fédéral / Division pénale28 oct. 2010Dismissed
The Federal Supreme Court held that the appellant had failed to pay the required advance on costs despite a supplementary deadline and express warning. The appeal was therefore manifestly inadmissible under Art. 62 para. 3 and Art. 108 para. 1 let. a LTF. As the unsuccessful party, the appellant was ordered to pay reduced court costs of CHF 500.
Art. 62 al. 1 et 3 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais malgré un délai supplémentaire imparti avec avertissement. Lorsque la partie recourante ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire fixé après un premier défaut de paiement, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe, pouvant être réduits selon les circonstances (consid. 1-3).
{T 0/2}
6B_683/2010
Arrêt du 28 octobre 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Frais (ordonnance de non-lieu),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juillet 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Invitée une première fois à verser une avance de frais de 800 fr., la recourante X.________ ne s'est pas exécutée.
2.
Par ordonnance du 21 septembre 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 11 octobre 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'étant toujours pas exécutée, son recours se révèle manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits à 500 francs.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 octobre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring