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6B_683/2007 ΓÇó Federal appeal declared untimely and inadmissible
6B_683/2007Tribunal fédéral / Division pénale24 nov. 2007Inadmissible
The defendant appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal criminal judgment convicting him of simple assault and fining him CHF 800. The judgment had been personally notified on 24 September 2007, but the federal appeal was only mailed on 29 October 2007. The Court held that the 30-day deadline under the LTF had expired on 24 October 2007, so the appeal was manifestly late and inadmissible. As the case had no chance of success, legal aid was denied and costs of CHF 800 were imposed on the appellant.
Art. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; tardiness of the federal appeal and summary non-entry. The appeal period begins with notification of the complete decision and expires after thirty days. An appeal lodged after expiry is manifestly inadmissible and may be dealt with in simplified proceedings by the President. Where inadmissibility is evident from the outset, legal aid under Art. 64 al. 1 LTF is excluded a contrario; the unsuccessful appellant bears the judicial costs under Art. 66 al. 1 LTF.
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6B_683/2007
Arrêt du 24 novembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
contre
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Voies de fait (art. 126 al. 2 let. a CP),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 20 septembre 2007.
Faits:
A.
Par jugement du 20 septembre 2007, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a, sur appel du ministère public et de quatre parties civiles, condamné X.________ pour voies de fait à 800 fr. d'amende et fixé à huit jours de privation de liberté la peine de substitution à l'amende.
Comme en atteste l'accusé de réception versé au dossier, le recourant, qui n'était pas assisté devant la cour cantonale, a reçu personnellement notification de ce jugement le 24 septembre 2007. Le délai du recours au Tribunal fédéral y était indiqué.
B.
Contre ce jugement, dont il demande l'annulation, X.________ recourt au Tribunal fédéral par acte déposé à la poste le 29 octobre 2007. Il requiert l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
2.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
En l'espèce, le jugement entrepris ayant été notifié au recourant le 24 septembre 2007, le délai pour recourir au Tribunal fédéral a expiré le mercredi 24 octobre 2007. Formé cinq jours plus tard, le présent recours est irrecevable.
3.
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), fixés à 800 francs.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X.________.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 24 novembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: