Défaut de qualité pour recourir en l’absence de prétentions civiles

6B_658/2016Tribunal fédéral / Division pénale15 juin 2016Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Tribunal fédéral a retenu que la partie plaignante n’avait pas qualité pour contester le classement prononcé par l’autorité cantonale à la suite de sa plainte pénale pour calomnie/diffamation, car elle n’avait pas suffisamment allégué de prétentions civiles au sens de l’Art. 81 LTF. Les frais d’avocat qu’elle faisait valoir dans le cadre de procédures connexes de protection de l’enfant ne constituaient pas un dommage civil. Aucun déni de justice formel indépendant n’a été démontré. Le recours a été déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée, l’assistance judiciaire a été refusée et des frais judiciaires de CHF 500 ont été mis à la charge de la recourante.

Regeste Omnilex

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF; qualité pour recourir de la partie plaignante contre une ordonnance de classement; la partie plaignante doit indiquer, dans son recours au Tribunal fédéral, les prétentions civiles qu’elle entend faire valoir et démontrer que la décision attaquée est susceptible d’avoir une incidence sur celles-ci. Les frais de procédure occasionnés dans des procédures connexes ne constituent pas des prétentions civiles au regard de la qualité pour recourir et ne sauraient être invoqués pour contourner les règles restrictives en la matière. Faute de prétentions civiles suffisamment motivées, la partie plaignante n’a pas qualité pour recourir sur le fond; seules des violations formelles des droits de partie, susceptibles d’être séparées du fond, peuvent encore être invoquées (consid. 2). Un recours manifestement irrecevable n’a aucune chance de succès et ne justifie pas l’octroi de l’assistance judiciaire (consid. 3).

Texte intégral

{T 0/2}

6B_658/2016

Arrêt du 15 juin 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (calomnie, diffamation), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 26 mars 2016 (PE14.008635-VWT).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 26 mars 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de classement rendue le 22 janvier 2016 sur sa plainte contre Y.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, à la suite du courrier que celui-ci a adressé le 2 avril 2014 à l'Office régional de protection des mineurs de B.________ aux fins d'attirer l'attention du service sur la situation de la fille de la plaignante, A.________, née en 1998. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont elle réclame l'annulation en concluant principalement au renvoi de la cause. Dans ce contexte, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
La recourante invoque à titre de dommage la somme de 7'307 fr. 60 correspondant à la moitié des frais d'avocat qu'elle a encourus dans la procédure civile l'ayant opposée au Service de protection de la jeunesse, au cours de laquelle ce dernier se serait prétendument fondé notamment sur les déclarations de Y.________ pour soutenir devant la Justice de paix que X.________ mettait en péril le bien-être de sa fille et que le droit de garde sur celle-ci devait lui être retiré.
La recourante ne saurait se prévaloir, comme elle le fait, de prétentions en dommages et intérêts tenant au coût des démarches judiciaires qu'elle a dû entreprendre en relation avec les infractions énoncées. Le coût de telles démarches ne saurait constituer une prétention civile au sens de l'art. 81 al. 1 a et b ch. 5 LTF. En effet, admettre un droit de recours à raison d'une telle prétention permettrait de contourner systématiquement la règle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF indépendamment des prétentions de fond que la partie plaignante entend élever (arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3). A défaut de faire valoir des prétentions civiles, elle n'a pas qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte de la recourante.

2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.

3.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 15 juin 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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She lacked standing because she did not sufficiently allege civil claims; litigation costs from related proceedings are not civil claims under Art. 81 LTF.

A private complainant must explain which civil claims she intends to assert. Costs of legal proceedings undertaken in relation to the alleged offenses do not count as civil claims and cannot be used to bypass standing requirements.

No such independent formal denial of justice was shown.

A complainant may raise only formal rights violations separable from the merits; that was not the case here.

Denied because the appeal had no prospects of success.

Since the appeal was manifestly inadmissible, legal aid could not be granted.

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