Inadmissible criminal appeal against cannabis contravention conviction

6B_654/2011Tribunal fédéral / Division pénale22 nov. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ challenged his conviction for a narcotics contravention and a CHF 100 fine, arguing that his police statement had been obtained unlawfully and that the evidence was insufficient. The Federal Supreme Court held that he failed to substantiate any arbitrary assessment of evidence and instead merely advanced an appellatory version of the facts. The appeal did not satisfy the federal motivation requirements and was therefore inadmissible. His request for legal aid was rejected as the appeal lacked prospects of success, and reduced court costs of CHF 500 were charged to him.

Regeste Omnilex

Art. 106 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a criminal appeal and motivation requirements. A federal criminal appeal is inadmissible where the appellant merely presents an appellatory alternative version of the facts without specifically showing, with reference to the cantonal reasoning, an arbitrary assessment of evidence or other federal-law violation. The Supreme Court does not review evidence freely; challenges to fact-finding must be substantively reasoned. Where the appeal is manifestly devoid of prospects of success, legal aid must be refused under art. 64 al. 1 LTF, and costs are charged to the appellant under art. 66 al. 1 LTF, subject to reduction according to financial circumstances.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_654/2011

Arrêt du 22 novembre 2011
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Fribourg, place de Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
Contravention à la LStup; présomption d'innocence,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 15 août 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
A l'occasion d'un contrôle de police effectué le 22 août 2010 à 11 h., X.________, alors passager d'une voiture conduite par Y.________, a admis avoir consommé des produits stupéfiants au cours des 3 ou 4 années précédentes, avant de dénier par la suite ses premières déclarations. Ce nonobstant, le Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse l'a reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une amende de 100 fr. par jugement du 4 mars 2011.

2.
Le 15 août 2011, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance. De l'avis de la cour cantonale, les premiers juges se sont fondés sur un rapport de dénonciation univoque et signé sans réserve par le recourant. Ils se sont également appuyés sur les déclarations convergentes des quatre gendarmes ayant procédé à l'interpellation du recourant. Il en ressortait que celui-ci avait reconnu avoir consommé du cannabis depuis trois ou quatre années. Y.________ avait également avoué avoir consommé des stupéfiants en compagnie de X.________. Au moment de leur interpellation, tous deux présentaient les signes physiques liés à la consommation de stupéfiants (yeux rougis et pupille dilatée). Au demeurant, leur crédibilité avait été mise à mal par la découverte, dans le véhicule, d'un sachet minigrip vide et par la forte odeur de cannabis qui s'en dégageait.

3.
3.1 X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. En bref, il fait valoir qu'au moment de son interpellation, il se trouvait sous l'influence d'une importante consommation d'alcool et du manque de sommeil. Il ajoute ne pas se souvenir d'avoir signé un rapport de dénonciation et accuse la police de l'y avoir contraint en exploitant l'état d'ébriété qu'il présentait. Il reproche aux magistrats d'avoir ainsi fondé sa condamnation sur un document obtenu illégalement, sans qu'aucun dépistage de THC n'ait été effectué, de même que de n'avoir pas donné suite à ses réquisitions de preuves (production des conversations entre patrouilles policières, enregistrement vidéo et audio de son interrogatoire).
Ce faisant, il n'allègue pas que la cour cantonale aurait faussement retranscrit les déclarations des dénonciateurs entendus ou le contenu de leur rapport. Il ne démontre pas en quoi celle-ci aurait procédé à une appréciation insoutenable des preuves. Il se borne à exposer sa propre version du litige aux termes d'une démarche appellatoire qui ne remplit pas les exigences de motivation requises et qui se révèle irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Le recours doit donc être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4.
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 22 novembre 2011

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Mots-clés

inadmissibilitymotivation requirementappellatory criticismlegal aidcourt costspresumption of innocenceevidence assessmentnarcotics contravention

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal sufficiently challenged the cantonal court's assessment of evidence and presumption-of-innocence arguments.

Solution extraite

The appellant merely presented his own version of events and did not show any arbitrary evaluation of evidence or incorrect reproduction of statements; the appeal was therefore inadmissible.

Motifs extraits

The complaint did not meet the motivation requirements of Art. 106(2) BGG, as it failed to address the cantonal court's reasoning in a substantiated manner.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted for the appeal.

Solution extraite

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

Under Art. 64(1) BGG, an application must fail when the appeal is manifestly devoid of chances of success.

Question juridique clé

Allocation of court costs.

Solution extraite

Court costs were imposed on the appellant, reduced in light of his financial situation.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the inadmissible appeal under Art. 66(1) BGG, with reduction reflecting means.

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