Criminal appeal inadmissible for failure to produce the challenged judgment

6B_648/2008Tribunal fédéral / Division pénale2 sept. 2008Inadmissible

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Résumé

X. appealed to the Federal Supreme Court against a Vaud cantonal criminal decision concerning internment, but did not comply with an order to submit the challenged judgment by the deadline. The President therefore declared the appeal inadmissible. The appellant, as the unsuccessful party, was ordered to pay court costs of CHF 500.

Regest

Art. 42 al. 3 et 5 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; irrecevabilité du recours pour défaut de production de la décision attaquée malgré sommation. Lorsque le mémoire de recours ne respecte pas l’exigence de joindre la décision attaquée et que le recourant n’obtempère pas à l’ordre du président de la cour de compléter le dossier dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable par voie de non-entrée en matière. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_648/2008 /rod

Arrêt du 2 septembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Internement,

recours contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, le concernant.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par acte daté du 28 juin 2008 et déposé dans un bureau de poste le 8 juillet 2008, X.________ recourt contre un arrêt cantonal vaudois le concernant. Conformément à l'art. 42 al. 3 et 5 LTF, le président de la cour de céans lui a, par ordonnance du 9 juillet 2008, imparti un délai au 18 août 2008 pour produire l'arrêt attaqué, en lui précisant qu'à ce défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération.
X.________ n'a pas donné suite à cette ordonnance. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).

2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 2 septembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey

Mots-clés

inadmissibilityfailure to complyappellate filing requirementscourt costscriminal appeal