Criminal appeal declared inadmissible for insufficient reasoning

6B_639/2008Tribunal fédéral / Division pénale23 sept. 2008Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court declared the appellant's criminal appeal inadmissible. It held that the filing did not satisfy the statutory reasoning requirements because it merely challenged the cantonal assessment of evidence in an appellatory manner. The only legal complaint raised, concerning the refusal to hear witness B., had not been presented to the last cantonal instance and was therefore also inadmissible. The appellant was ordered to pay CHF 800 in court costs.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2, 80 al. 1, 97, 108 al. 1 let. a et b, 113 LTF; motivation du recours et contrôle des constatations de fait par le Tribunal fédéral. Le recourant doit indiquer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit; à défaut, le recours est irrecevable. Les constatations de fait ne peuvent être critiquées qu'en cas d'arbitraire ou de violation du droit, la simple opposition de sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale étant appellatoire et donc irrecevable. Un moyen invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, qui n'a pas été soumis à l'autorité cantonale de dernière instance, ne peut pas être examiné. Les frais suivent la succombance.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_639/2008/bri

Arrêt du 23 septembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

A.________,
représenté par Me Jacques Thiémard, avocat,
Ministère public de l'Etat de Fribourg, Rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimés.

Objet
Lésions corporelles simples,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 6 juin 2008.

Faits:

A.
Par un arrêt du 6 juin 2008, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé un jugement rendu le 3 octobre 2007 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, qui condamnait X.________, pour lésions corporelles simples, à dix jours-amende de 10 fr. chacun, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à 200 fr. d'amende substituables par deux jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il demande à être acquitté.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Elle ne peut contester les faits retenus par l'autorité précédente que si celle-ci les a établis de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 LTF).

Pour tenter de démontrer le caractère arbitraire des constatations de fait de la décision attaquée, il ne suffit pas d'opposer sa propre lecture du dossier à celle de l'autorité précédente. Il faut alléguer et tenter de démontrer en quoi l'appréciation des preuves de celle-ci serait insoutenable. Or, en l'espèce, le recourant ne critique pas le raisonnement suivi par les juges cantonaux pour apprécier les preuves, mais plaide directement sur le fond, se contentant ainsi d'inviter le Tribunal fédéral à substituer sa propre appréciation des preuves à celles des juges cantonaux. Purement appellatoire, une telle argumentation est irrecevable.

Le seul moyen de nature juridique que soulève le recourant - le refus d'entendre le facteur B.________ aux débats, qui pourrait constituer une violation du droit d'être entendu - n'a pas été soulevé devant l'autorité de dernière instance cantonale, qui ne pouvait dès lors pas se prononcer sur lui (cf. l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois du 21 janvier 2004 publié in RFJ 2004 p. 73). Il ne vise dès lors pas l'arrêt de dernière instance cantonale et il est, dès lors, manifestement irrecevable (art. 80 al. 1 et 113 LTF).

Aussi le recours doit-il être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 23 septembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey

Mots-clés

inadmissibilitymotivation requirementsappellatory argumentevidence appreciationright to be heardcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal complied with the Federal Supreme Court's motivation requirements and could challenge the factual findings.

Solution extraite

The appeal did not adequately explain any violation of federal law and merely opposed the appellant's own view of the evidence to that of the cantonal court; such argumentation is inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 42 LTF, the appellant must briefly show how the decision violates the law. Factual findings may only be attacked for manifest error or legal violation. Purely appellatory criticism cannot be reviewed.

Question juridique clé

Whether the complaint about refusing to hear witness B. at the hearing could be examined.

Solution extraite

The argument was inadmissible because it had not been raised before the last cantonal instance and therefore did not concern the cantonal judgment under review.

Motifs extraits

A claim not submitted to the last cantonal court cannot be raised for the first time before the Federal Supreme Court.

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