Late criminal appeal declared inadmissible

6B_633/2012Tribunal fédéral / Division pénale31 oct. 2012Dismissed

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Résumé

The Federal Supreme Court held that the criminal appeal was filed too late. The challenged decision was notified on 2012-09-24, the deadline expired on 2012-10-24, and the appeal posted on 2012-10-25 was therefore inadmissible under Art. 100(1) LTF, with summary disposal under Art. 108(1)(a) LTF. As the unsuccessful parties, the appellants had to bear reduced court costs of CHF 800 under Art. 66(1) LTF.

Regest

Art. 100 al. 1 LTF; délai de recours au Tribunal fédéral; un recours déposé après l’expiration du délai légal est irrecevable. Art. 108 al. 1 let. a LTF permet au juge unique de statuer par non-entrée en matière lorsque le recours est manifestement tardif. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), avec réduction possible en procédure à juge unique.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_633/2012

Arrêt du 31 octobre 2012
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
A.________ et B.________,
recourants,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Recours tardif,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, la Juge de la Chambre des recours pénale, du 15 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, les recourants ont reçu notification de la décision attaquée, le lundi 24 septembre 2012. Pour recourir, ils disposaient d'un délai échéant le mercredi 24 octobre 2012. Posté le 25 octobre 2012, leur recours est par conséquent tardif et irrecevable. Il peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. s'agissant d'un arrêt rendu par juge unique.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 31 octobre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Mots-clés

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